Période d’essai

décembre 18, 2018 Non Par admin

23 novembre 2009
TD de droit social

La période d’essai:

cas pratique :

Monsieur METAL vient nous consulter car il a embauché un nouveau chef d’atelier ( équivalence agent de maitrise ) le 1er octobre 2009.
Lors de son deuxième jour de travail, Monsieur POISSE, le salarié est victime d’un malaise cardiaque quelques minutes après sa prise de poste et est donc depuis cette date, enarrêt de travail.
Monsieur POISSE est en période d’essai de deux mois renouvelable une fois, son employeur vient nous voir afin de savoir s’il peut mettre fin immédiatement au contrat de monsieur POISSE.

Tout d’abord un rappel la période d’essai permet à l’employeur et à l’employé de voir si l’activité du salarié est adapté au poste ou encore si le salarié se plait dans ce poste, il y a doncpossibilité de se séparer sans que toutes les applications liées au licenciement soient mises en places.
La loi du 11 janvier 2008 l’a d’ailleurs définie dans l’article L1221-20 du code du travail : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées luiconviennent ».
Cette loi vient définir avec exactitude la période d’essai en élargissant la période pour l’employeur d’évaluer le salarié tout en essayant d’amener quelques sécurités supplémentaires au salarié concerné.

Par ailleurs la période d’essai, qui avant été présumée dès qu’elle était mentionnée dans la convention collective, depuis la loi de 2008 il faut la mentionner sur le contrat detravail tout comme le renouvellement qui doit être indiqué sur la convention collective et sur le contrat de travail et est soumis à l’accord du salarié.
De plus la loi a réglementé la durée de la période d’essai ( article L1221-22 ) elle est fixée à trois mois pour un agent de maitrise renouvelable une fois si la convention collective le permet mais elle peut être inférieure ( 2 mois ici) si celaest stipulé dans le contrat comme c’est le cas ici.
La période d’essai peut être renouvelée uniquement si la convention collective le prévoit, ainsi si la convention collective ne le précise pas la clause de renouvellement de la période d’essai de monsieur POISSE est nulle conformément à un arrêt du 11 mars 2004 qui stipulait qu’on ne peut avoir une disposition moins favorable dans le contrat faceà la convention collective qui en l’espèce prévoyait que ce renouvellement ne pouvait être que d’une négociation au cours de la période initiale et non d’une décision unilatérale de l’employeur.
Cela était aussi le cas pour un arrêt de 2002 quand bien même la durée des deux périodes d’essai seraient inférieures ou égales à la durée maximale pour une période.
Ces dispositions sont par ailleursconfirmées dans la loi de janvier 2008.

Si monsieur POISSE a été embauché suite à un stage pédagogique cela ne diffère pas le commencement de la période d’essai dans la limite de la moitié de la période d’essai ce qui pourrait indiquer que la période d’essai du salarié ici pourrait être réduite d’un mois conformément à l’article L1221-24.

Si monsieur POISSE avait déjà signé un autrecontrat avec la société de monsieur METAL, et qu’un nouveau contrat a été signé pour un nouvel emploi. Le salarié devra être obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur car le licenciement sera sans cause réelle ni sérieuse ( Cour de Cassation chambre sociale arrêt du 30 mars 2005 ) le seul cas de licenciement sera dans le cas où monsieur POISSE refusera d’être réintégré dans son emploiantérieur.

La période d’essai déroge aux règles de protection du licenciement, le contrat peut être arrêté sans qu’il y est de cause à mettre en avant cependant il ne peut être toléré un abus dans l’arrêt de la période d’essai et la séparation doit être en relation avec le travail exécuté par le salarié .
Dans un arrêt du 10 décembre 2008 un salarié avait signé un contrat avec période d’essai…