Marketing societal

novembre 17, 2018 Non Par admin

de cœur. Dans cette institution, le dialogue s’installe entre couples, les interrogations se partagent, les expériences s’échangent. Les regards des futurs « adoptés » et de ceux qui en auront peut-être la garde, se croisent, s’attardent. De l’autre côté, les travailleurs sociaux observent les gestes, les attentions de ces prétendants à la paternité et à la maternité.
Les enfants qui sont ici lesont parce qu’ils ont été abandonnés ou parce qu’ils sont orphelins. Les couples qui viennent dans les centres comme celui de Lalla Meryem, y viennent pour combler un vide affectif ou pour des raisons humanitaires. Mais quelles ques soient les motivations qui lient ces destins, les futurs adoptants savent qu’ils ne seront jamais considérés, au regard de la loi et bien souvent de la société, commede « vrais » parents. Ils savent que leur enfant adoptif ne portera jamais leur nom et ne sera jamais considéré par la loi comme leur héritier. Pour la simple et bonne raison que l’adoption, au sens d’une transmission de filiation, est interdite au Maroc. L’article 83-3 du code de la famille stipule en effet que « l’adoption n’a aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des effets de la filiation ».Est en revanche autorisée, la « kefala » ou sorte de tutelle légale sans que le lien de sang ne soit rompu avec les parents ou la mère biologique, s’ils sont connus. La kefala confère aux parents adoptifs un devoir de protection, d’éducation et de soin jusqu’à la majorité de leur enfant. Mais ce dernier ne pourra en aucune façon prétendre aux mêmes droits que l’enfant légitime. Pratiquement, il neportera pas le nom de ses parents adoptifs et ne figurera pas sur leur livret de famille. Une sorte de marquage de la société. Encore s’est-il allégé depuis que la loi de 2002 a supprimé l’infamant « de père inconnu » sur le livret de famille pour le remplacer par un patronyme, mais toujours différent de celui du père adoptif. Cet enfant n’aura pas non plus de vocation successorale, c’est-à-direqu’il n’héritera pas de plein droit de ses parents adoptifs. Certes, pour pallier cette injustice, la kefala permet d’instituer, par testament, son enfant adoptif légataire et ce, jusqu’à concurrence du tiers de ses biens. Mais au regard de la loi, il demeure « l’autre », « l’étranger ». L’adoption, dans son sens étymologique, n’existe donc pas, en droit musulman, pour lequel il s’agit plutôt « de prise encharge ».
Pour Jamila Bargach, professeur de sciences sociales à l’École nationale d’architecture de Rabat et auteur d’un très fouillé Orphans of islam (Les orphelins de l’islam, publié en 2001) « il est très difficile, dans nos sociétés musulmanes, d’accepter l’existence de ces enfants abandonnés. Ils remettent en cause la structure sociale, le contrôle de la sexualité, les liens sacrés du sang.Leur existence oblige à se poser des questions douloureuses : qui abandonne et pourquoi ? ». Dans la grande majorité des cas, des mères célibataires appartenant aux classes sociales les plus populaires. Souvent très jeunes, arrivant de la campagne, elles se laissent séduire par des promesses de mariage, rêvent à des lendemains meilleurs. Ceux-là mêmes qui se transforment en cauchemar, une foisenceintes et le promis envolé. Or, quelle possibilité offre la société marocaine à la jeune mère célibataire ? Quel regard porte-t-elle sur elle ? N’est-elle pas une « dépravée », celle qui, comme le dénonce Aïcha Chenna de Solidarité féminine, « a l’honneur de la famille entre ses cuisses et l’a souillé ? ». L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) le relève comme une évidence, « l’abandonest une conséquence du rejet et de la marginalisation de cette situation (mère célibataire) par la société. Les mères qui abandonnent leur enfant ne bénéficient d’aucun appui ou de reconnaissance de leur situation de la part de leur famille, de leur employeur et du père de l’enfant ». Tout est dit. Alors, que faire ? Laisser à d’autres – et pas toujours dans les conditions fixées par la loi – le…