M bernard droit des affaires
DROIT
LE 17/01/11
ETUDE DE CAS PRATIQUE DROIT DES AFFAIRES SOCIETE ANONYME
M. Bernard est le PDG de la SA Sillex, société au capital de 1 000 000 € répartie sous la forme de 10 000 actions. Monsieur Bernard en possède 4000, la société « Bernard et fils » dirigée par M. Bernard et son fils en compte 1000, les sociétés Gironex et Protech détiennent 2000 actions chacune et enfin 1000 actions ontété achetées par des petits porteurs. Il est précisé dans les statuts l’existence d’une clause d’agrément afin d’éviter l’entrée de personnes non désirées ainsi qu’une clause de préemption conclue par acte sous seing privé au profit de M.Bernard avec les sociétés Gironex et Protech. Cependant un concurrent, la société Starex, est devenu actionnaire majoritaire par le rachat des actions del’entreprise Gironex et Protech ainsi que celles de certains petits porteurs. Ce nouvel actionnaire se retrouve alors majoritaire et lors d’une assemblée générale décide de révoquer M Bernard.
M. Bernard se demande si la cession des actions de la SA Gironex à la société Starex ne se heurte-t-elle pas à la clause d’agrément statutaire et que la cession des actions de la SA Protech en dépit du pacte depréemption est-elle régulière en tenant compte du fait qu’il ne s’est pas vu proposer le rachat des actions (partie I). Enfin sa révocation du poste de PDG de la société Sillex lors de l’assemblé générale est t’elle régulière (partie II)?
1) LA CESSION DES ACTIONS DE LA SA « GIRONEX » A LA SOCIETE STAREX N HEURTE T ELLE PAS LA CLAUSE D AGREMENT STATUTAIRE ?
Dans une SA, un actionnaire jouit enprincipe d’une entière liberté pour céder ses titres.
Par ailleurs, la loi n’impose pas une procédure de contrôle portant sur la conclusion des cessions mais n’interdit pas pour autant de restreindre le principe de libre cession des actions. La principale restriction est ainsi expressément envisagée par le Code de commerce et réside dans les clauses d’agrément pouvant éventuellement être prévuesdans les statuts de la société anonyme ; La faculté de prévoir cette possibilité dans les statuts est expressément reconnue par le Code de commerce (art. L. 228-23, al. 5) qui mentionne à cet effet que n’est nulle toute cession conclue en violation des clauses d’agrément. Or, selon Mr Bernard, une clause d’agrément était présente dans les statuts de la société précisément pour éviter l’entrée depersonnes non désirées dans le capital de la société.
L’acte de révocation de M. Bernard est donc nul.
LA CESSION DES ACTIONS DE LA SA PROTECH EN DEPIT DU PACTE DE PREEMPTION EST ELLE REGULIERE ?
Le » droit de préemption » est l’avantage qui est donné à quelqu’un, soit par la loi soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer à l’acquéreur d’un droit ou d’un bien pour en fairel’acquisition à sa place et dans les mêmes conditions que ce dernier.
Les clauses statutaires de préemption permettent aux actionnaires (tous ou seulement certains) d’acquérir en priorité les actions de la société mises en vente.
Il n’existe pas d’articles à propos des clauses de préemption dans le code de commerce, application des règles sur les clauses d’agrément (L 228-23 & L 228-24).Les statuts prévoient que toute cession d’actions, même entre actionnaires, doit respecter le droit de préemption institué au bénéfice des détendeurs du capital de la société.
Réponse dans le délai légal (= 3 mois, L228-24),
Question : La violation d’1 pacte de préférence.
La société émettrice peut-elle contester la validité de la cession en se fondant sur la violation d’1 pacte depréférence ?
Il n’est pas question de la sanction ms de la personne qui peut invoquer la violation du pacte de préférence (1/3, la société).
Règle de droit :
Art 1165 : pacte de préférence extrastatutaire entre l’associée cédante et une société tierce ppe de la relativité des conventions : droits et obligations au profit et à la charge des contractants.
Pas d’action pour 1/3 : en l’espèce, la…