Liberte syndicale au liban

août 20, 2018 Non Par admin

Les 6 clos concernant la liberté syndicale au Liban

1- Plainte contre le gouvernement du Liban présentée par la Fédération des syndicats des conducteurs de taxis pour le transport terrestre et la Fédération professionnelle des travailleurs des produits chimiques. Cas No. 2124, le 29/3/2001

Introduction

Allégations: ingérence des autorités administratives dans des affaires syndicales enfaveur d’une faction

448. La plainte faisant l’objet du présent cas figure dans une communication conjointe de la Fédération des syndicats des conducteurs de taxis pour le transport terrestre et la Fédération professionnelle des travailleurs des produits chimiques, en date du 29 mars 2001.
449. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 4 janvier 2002.
450. LeLiban n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
451. Dans leur communication du 29 mars 2001, la Fédération des syndicats des conducteurs de taxis pour le transport terrestre et laFédération professionnelle des travailleurs des produits chimiques expliquent qu’en date du 21 février 2001 certains membres du conseil exécutif de la Confédération générale du travail ont demandé au ministère du Travail de fixer une date afin que soit élu un nouveau bureau pour cette organisation. La tenue de ces élections anticipées (le mandat de l’ancien bureau n’était censé arriver à échéance que deuxans et demi après le 21 février) a été autorisée par le ministère du Travail par la décision no 24/1 (du 1er mars), et ce en violation de plusieurs articles du règlement interne et des statuts de la confédération.
452. En effet, en vertu de l’article 21 du règlement de la confédération, la durée du mandat du bureau, renouvelé il y a un an et demi, est de quatre ans. D’autre part, conformément àl’article 22 du statut de ladite organisation syndicale, c’est au président de la confédération qu’il revient de présider les séances du conseil exécutif, du bureau et de la conférence générale, de les convoquer (…), en consultation avec le secrétaire général, qui signe avec lui les procès-verbaux ainsi que la correspondance. Malgré cela, la demande de convocation des élections avait émané enl’espèce de certains membres du bureau n’ayant ni la qualité ni la compétence nécessaire à cet effet, et l’ancien bureau ne s’était pas dûment réuni afin de décider de cette convocation. Finalement, la disposition de l’article 23 du statut, en vertu duquel un membre n’est déchu d’office de sa qualité de membre du bureau qu’en cas d’absence sans excuse légale trois fois consécutives ou cinq foisintermittentes au cours d’une même année, ou en cas de démission ou décès, n’a pas empêché que le bureau décide de son autodissolution.
453. Ainsi, les élections souhaitées ayant finalement été convoquées pour le 15 mars 2001, et gagnées par la faction dissidente, l’ancien bureau en allègue la nullité ainsi que celle de leurs résultats.
454. Les plaignants déclarent qu’ils ont, en conséquence,interjeté un recours en nullité contre la décision no 24/1 auprès du Conseil d’Etat ainsi que du ministère du Travail, et qu’ils poursuivront leur action auprès des instances judiciaires compétentes.
B. Réponse du gouvernement
455. Dans une communication du 4 janvier 2002, le gouvernement déclare que les élections contestées ne présentaient aucune des anomalies invoquées par les plaignants,puisqu’elles se sont tenues conformément aux procédures et au règlement intérieur de la Confédération générale du travail. Le gouvernement joint, à titre informatif, les décisions rendues par le Conseil d’Etat déboutant les parties requérantes de leurs prétentions.
456. Celui-ci, après avoir examiné le recours en révision visant à surseoir à l’exécution de la décision no 24/1 autorisant la tenue des…