Lexique de droit

décembre 11, 2018 Non Par admin

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES DE TOULOUSE

DEUG DROIT DEUXIEME ANNEE (Cours de M. Coulibaly)

LES MOTS DU PROGRAMME

Objectifs poursuivis par le biais de ce document1:
– inciter l’étudiant à se familiariser avec le langage de la discipline, – apporter des réponses concrètes à la plupart des questions qu’il se pose ou qu’il devrait se poser dans le cadre du programme, – l’aider à sefamiliariser avec des aspects importants du raisonnement juridique: cf. les exemples de l’acte administratif, du détournement de pouvoir et de la responsabilité, – l’amener à percevoir les relations qu’entretiennent les différents concepts de la matière : intérêt de la formule A voir aussi, – l’exhorter à se défier de certains pièges conceptuels : intérêt de la formule Erreur à éviter, -…

1Qui n’est ni un simple recueil de définitions ni un avatar du cours.

Les mots du programme

A
Abrogation : l’abrogation d’une décision, c’est sa disparition, sa suppression non rétroactive décidée par l’administration. Au contraire du retrait, l’abrogation consiste à supprimer, totalement ou partiellement, un acte administratif uniquement pour l’avenir. Abroger un acte, c’est donc lesupprimer, sans effet rétroactif, sans toucher à ses effets passés. Par là-même, l’abrogation se distingue et du retrait et de l’annulation prononcée par le juge – l’annulation contentieuse. Voilà pourquoi on peut obtenir du juge administratif l’annulation d’un acte déjà abrogé, mais qui, avant son abrogation, a reçu application et a donc produit des effets. A voir aussi : Retrait et schéma en annexe.Abroger : Voir Abrogation et schéma en annexe. Acceptation : Voir Décision implicite. Accord international : convention internationale négociée et approuvée par le gouvernement. Il relève de la catégorie des accords en forme simplifiée.
Erreurs à éviter : – confondre accord international et traité international: le droit constitutionnel français les distingue, même si cette distinction n’aaucune pertinence en droit international. En effet, le droit international – qui n’est pas formaliste – laisse toute liberté aux parties quant à l’appellation donnée à leur engagement: pacte, échange de notes, échange de lettres, mémorandum d’accord…; – confondre, par voie de conséquence, Approbation et Ratification : les accords sont approuvés par le Gouvernement, les traités sont ratifiés par lePrésident de la République.

A voir aussi : Traité. Acquiescement : le fait pour une personne d’accepter une décision administrative ou juridictionnelle qu’elle pourrait attaquer et de renoncer ainsi, par anticipation, à former contre cette décision un recours contentieux. Recevable dans le plein contentieux, l’acquiescement est impossible dans le contentieux de l’excès de pouvoir. En effet, si nuln’est obligé d’attaquer une décision illégale, nul ne peut s’interdire à l’avance de contester une illégalité. En revanche, un désistement dont le juge a donné acte est opposable au requérant, quel que soit le contentieux. Acte administratif : acte pris par une personne publique ou par une personne privée et présentant une double particularité : – il est soumis au droit administratif, – ilrelève, en principe, du contrôle du juge administratif. Cette définition révèle ses propres apories : l’acte administratif n’est pas l’apanage des personnes publiques, et les personnes privées n’ont pas le monopole des actes de droit privé. Les personnes publiques édictent aussi des actes de droit privé. Inversement, certaines personnes privées prennent des actes administratifs. La question de fond estdonc la suivante : quand un acte juridique relève-t-il du droit administratif et du juge administratif ? Quand un acte apparaît-il comme un acte administratif ?
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Les mots du programme

La réponse varie selon la catégorie d’actes envisagée : la catégorie des actes administratifs unilatéraux ou celle des contrats administratifs. L’identification de chaque catégorie relève de critères…