Les grands principes du droit
LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT
par Philippe KAIGL, maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences économiques de Nice Sophia-Antipolis
Cette distinction correspond en anglais à la différence entre « law » et « rights ».
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Interdiction de dépasser les limitations de vitesse
Obligation de porter le casque à moto, de porter la ceinture de sécurité en voiture, obligation dulocataire de payer son loyer, obligation du contribuable de payer ses impôts, etc
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Rights/law
Première partie : les traits essentiels des règles juridiques Seconde partie: introduction prérogatives individuelles à l’étude des
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Première partie : les traits essentiels des règles juridiques
Titre I: juridiques
les
critères
des
règles
Chapitre 1er : juridiquesles
caractères
des
règles
§ 1er. le caractère général des règles juridiques § 2. le caractère obligatoire des règles juridiques § 3. le caractère coercitif des règles juridiques § 4. le critère juridictionnel des règles juridiques
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§ 1er. le caractère général des règles juridiques
Le droit les considère tous indifféremment comme majeurs au même âge.
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§ 2. le caractèreobligatoire des règles juridiques
V. contrat de leasing (crédit-bail) : transfert de propriété à l’expiration des échéances de loyer
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§ 3. le caractère coercitif des règles juridiques
§ 4. le critère juridictionnel des règles juridiques
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Chapitre 2 : la distinction des règles juridiques et des autres règles sociales
Section 1ère : le droit et les règles morales Section 2 :le droit et la religion Section 3 : le droit et les progrès scientifiques
Section 1ère : le droit et les règles morales
§ 1er. de nombreuses règles juridiques sont la transposition de règles morales § 2. les règles juridiques contribuent à faire évoluer la morale
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§ 1er. de nombreuses règles juridiques sont la transposition de règles morales :
L’organisation d’insolvabilité estmême devenue dans le nouveau code pénal (1992, entré en vigueur le 1er mars 1994) une infraction pénale (délit) jugé par les tribunaux correctionnels qui cherchent à sanctionner par des peines d’emprisonnement et des amendes les débiteurs qui, de mauvaise foi, cherchent à nuire à leurs créanciers. NB : expliquer la différence entre « débiteur » (emprunteur, locataire) et « créancier » (prêteur,bailleur). Code pénal Première partie (Législative) Livre III – Des crimes et délits contre les biens Titre Ier – Des appropriations frauduleuses Chapitre IV – Des détournements Section 3 – De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité
10 Article 314-7
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit enaugmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni detrois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende. Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Article
314-8
Lajuridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie à l’article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire. Lorsque la condamnation de nature…