Les conditions de l’action en justice
Partie 1 : Le droit au proces
Le proces nécessite un litige au sens large, qui oppose 2 ou plusieurs partie et un juge qui sera amené a trancher ce litige. L’une des différences fondamentales entre le proces civ et le proces pénal : Le juge civ par principe ne peut pas se saisir lui-même. Il y a qq exceptions en matiere civ ou le juge pourra se saisir lui-même : En matiere d’assistanceéducative. Un juge compétent devra etre saisit, le Code de procédure civ organise un système de regle permettant de savoir quel juge devra etre saisit.
Titre 1 : L’action en justice
L’action en justice est définit par l’art 30 du CPC : Il s’agit du »D pr l’auteur d’une prétention d’etre entendue sur le fond de celle ci, afin que le juge l’a dise bien ou mal fondé ». Pr l’adversaire l’action est « le D dediscuter le bien fondé de cette prétention ». De cette déf il faut en distinguer plusieurs notions : Les conditions de l’action en justice s’apprécie a la fois a l’egard du demandeur, mais aussi du défendeur. Le defendeur n’est pas uniquement ds une position de défense, son role ne consiste pas uniquement a contester les arguments de l’autre partie. Le défendeur peut exercer une demandereconventionnelle. L’opposition entre l’action et la prétention : L’action est le fait de faire valoir une prétention. On a une prétention que l’on veut faire valoir. Action et prétention étant différentes, elles vont etre soumises chacune a des conditions différentes. Une action en justice, peut etre recevable, alors que la prétention n’existe pas ou plus, la prétention sera alors jugé bien ou malfondé. Inversement, une action en justice peut etre déclaré irrecevable, alors meme que le D subjectif existe. La distinction entre l’action en justice et la demande et défense : L’action en justice renvoi au D d’agir. La demande et la défense sont la manière dont cette action en justice va s’exercer. C’est un D fondamental, qui est prévu aux art 6-1 et 13 de la CEDH. Ce caractère fondamental du Dd’agir en justice a pr csq, que le fait d’agir en justice, n’est pas en soi une faute. Ce D peut etre sanctionné au titre de l’abus de D. Les condition de l’abus de D ne sont pas précisement définit, mais cela renvoi a l’idée que si un D a été accordé par L, c’est que ce D répondait a une ctne finalité sociale, qu’il doit etre exercé normalement, ss intention de nuire. Il y a abus de D lorsqu’un D a étéexercé contrairement a sa finalité sociale, ce D est exercé de façon disproportionnée. On peut avoir un abus de D ss qu’il y est intention de nuire. La jurisprudence considere que l’action en justice est un abus de D lorsqu’elle constitue « un acte de malice ou de mauvaise foi » ou encore une erreur grossière, ou encore une légereté blamable. Si l’abus de D d’agir est caractérisé irrecevabilitéde la demande + éventuellement D&I (Art 1382CC) + amende civ (Art 32-1 et 559) : 3000 euros d’amende.
Chapitre 1 : Les conditions de l’action en justice
Ces conditions sont prévues par le CPC : interet et qualité (Art 31). Avant le CPC de 1975, ces conditions étaient au nb de 3 voire 4 conditions : interet, qualité, capacité, existence d’un D subjectif. La condition de capacité existe tjr, maisc’est une condition de mise en œuvre de l’action en justice. Art 31 CPC : « L’action est ouverte, a ts ceux qui ont un interet légitime, au succes ou au rejet d’une prétention, sous reserve des cas ds lesquels la L attribue le D d’agir aux seules pers qu’elle qualifie pr elevé ou combattre une prétention ou pr défendre un interet déterminé ».
Section 1 : L’interet
Elle ressort de l’adage : «pas d’interet, pas d’action ». Seule une pers qui aura un interet au rejet ou au succes d’une prétention peut agir en justice.
I. Le contenu
L’interet pr agir peut se définir comme le profit, l’utilité, l’avantage, que l’action est susceptible d’apporter au plaideur. Le plaideur doit démontrer qu’il est ds une situation particuliere, et qu’il se propose de faire une action en justice, afin…