Les autres modes de rupture du contrat de travail

décembre 28, 2018 Non Par admin

Les autres modes de rupture : prise d’acte, résiliation judiciaire et articulation entre les différents modes de rupture.

Section 1 : Prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

I. Définition et fondement juridique de la prise d’acte.

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail se définit comme la situation dans laquelle l’une des parties au contrat considère quele comportement de l’autre partie rend impossible le maintient du contrat de travail.
En droit du travail, ce mécanisme juridique permet au salarié de prendre l’initiative de la rupture tout en essayant d’en imputer la responsabilité à l’employeur.
Il s’agit d’un mode de rupture autonome issue de la jurisprudence.

Situations assimilées à une prise d’acte : la démission d’un salariépeut être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat dans deux hypothèses :
? Le cas de la « démission motivée » : la cour de cassation assimile à une prise d’acte la démission motivée, c’est-à-dire la démission assortie de griefs à l’encontre de l’employeur (Ccass.Soc., 15/03/2006).
? Le cas de la remise en cause par le salarié de sa démission : le salarié ne fait mentiond’aucun grief dans sa lettre de démission (qui est donc en apparence dénuée de réserve), mais la remet par la suite en cause en se fondant sur des manquements de l’employeur : il faut alors que des circonstances antérieures ou contemporaines du moment de la démission rendent cette dernière équivoque (Ccass.Soc. 09/05/2007)

II. Les personnes pouvant réaliser une prise d’acte.

A.L’employeur.

Depuis un arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2003, seul le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La cour de cassation a précisé que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement, faute de quoi la rupture s’analyse en un licenciementsans cause réelle et sérieuse (Ccass.Soc., 11/02/2004,Ccass.Soc.,25/06/2005).
De plus, la lettre par laquelle l’employeur prend acte de la rupture du contrat de travail ne constitue pas une lettre de licenciement (Ccass.Soc.,28/05/2003).
De plus, l’employeur qui estime que le salarié n’exécute pas normalement son contrat de travail ne peut pas non plus le considérer commedémissionnaire en l’absence de volonté claire et non équivoque de sa part. La cour de cassation a précisé qu’à « chaque fois que l’employeur se prévaut de la démission du salarié, en raison d’un abandon de poste ou d’une absence injustifié du salarié, la rupture du contrat de travail est requalifiée nécessairement en en licenciement sans cause réelle et serieuse » (Ccass.Soc.,11/02/2004).
B. Le salariéordinaire.

Principe : le salarié ordinaire peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail (sous réserve de conditions de fond).

Exception : le salarié lié a son employeur par un contrat à durée déterminé (CDD) ne peut pas prendre acte de la rupture de ce dernier (Ccass.Soc., 30/05/2007). En cas de faute grave de son employeur dans l’exécution du contrat, il peut déjà mettre fin aucontrat avant son terme en vertu de dispositions spéciales prévues pas le code du travail (Article L1243-1 CT).

C. Le salarié protégé.

Le salarié protégé peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail (Cass.Soc., 16/03/2005 et 25/01/2006).

III. Conditions de la prise d’acte.

A. Conditions de forme.

La prise d’acte n’est soumise à aucun formalismeparticulier. En pratique, un salarié annonce en général à son employeur par lettre RAR qu’il met fin à son contrat de travail en raison de griefs qu’il lui reproche.

B. Conditions de fond.

L’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, de respecter les prescriptions légales, les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise et ses engagements…