Les arbres et le voisinage

décembre 15, 2018 Non Par admin

Comme le relevait Henri Bordeaux,  » L’arbre, comme l’homme, s’affine en société « , il n’en demeure pas moins que de nombreux conflits de voisinage trouvent leur origine à raison de ces végétaux,vénérables ou en devenir.

En la matière, les textes applicables, articles 671 et suivants du Code Civil, prévoient qu’en ce qui concerne les branches un voisin a tout à fait le droit d’exiger leurélagage mais ne peut les couper lui-même, cette solution valant également pour les arbres qui ne doivent pas déborder sur le terrain voisin. Ainsi le voisin ne peut toucher aux branches qui débordent, ilpeut ramasser les fruits qui en sont tombés, mais ne peut les cueillir. En cas de refus d’élagage, le tribunal d’instance est compétent. Un voisin peut en revanche de lui-même couper les racinesavançant sur son terrain jusqu’à la limite de séparation et cela alors même que la coupe risquerait de menacer la vie de l’arbre.

S’agissant d’un arbre occasionnant un trouble anormal de voisinage(permettant d’engager la responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ; par exemple forte perte d’ensoleillement, piscine ou mur fissuré…), si une branche ou l’arbre lui-mêmemenace de tomber (suite à une maladie par exemple), le voisin est en droit de demander l’élagage ou abattage qui s’impose pour faire disparaître ce trouble, même si les arbres sont situés à la distanceréglementaire. Les feuilles mortes (ou chatons tombés des arbres) et les ombres portées ne sont normalement pas considérées comme constituant des troubles anormaux mais normaux.

En cas de refus,le juge pourra contraindre un voisin et le condamner à régler, en surplus, des dommages et intérêts au voisin.
Le trouble sera d’autant plus considéré comme anormal que l’arbre en cause n’aurait pasété planté conformément aux règles légales (ou locales le cas échéant) de plantation (les arbres qui mesureront plus de 2 m doivent être plantés au moins à 2 m de la limite de séparation – les…