Le régime de l’acte de commerce
La qualification de l’acte de commerce entraîne un régime dérogatoire au droit commun. Les sources du particularisme de ce régime n’apparaissent que sur les exigences de l’activité commerciale. Les transactions doivent s’appliquer rapidement. On doit s’affranchir du formalisme protecteur du droit civil. Ces règles sont présentent :
• Dans le droit matériel :
o Exécution d’une obligationcommerciale.
o Extinction d’une obligation commerciale.
• Droit procédural :
o Compétence
o Preuve
Section 1 – L’exécution des obligations commerciales.
Dominé par deux règles dérogatoires qui concerne l’exécution proprement dite des actes de commerce et leur inexécution.
I – Les règles spéciales.
Ces règles tendent tout à renforcer l’exécution des obligations commerciales. Toutefois, peut seproduire de deux manières :
• On peut accroître l’étendue de l’obligation commerciale qui se manifeste par l’anatocisme.
• Garantir l’exécution des actes de commerce
A – La présomption de solidarité passive.
Elle constitue une garantie pour le créancier. Elle permet de faire glisser le risque d’insolvabilité, du créancier vers les débiteurs, le créancier peut agir contre n’importe queldébiteur pour lui demander le paiement du tout. En matière civile, la solidarité ne se présume pas. En vertu de l’article 1202 du CC, la solidarité doit être expressément stipulée. Le droit commercial a cette règle par le biais d’une coutume contra legem, la solidarité est toujours présumée entre codébiteurs commerçants. Elle connaît trois consécrations spécifiques :
• Posée par l’article L221-1 ducode de commerce, qui prévoit la solidarité entre les associés en nom collectif à l’égard des dettes sociales.
• Prévue à l’article L144-7 du code de commerce, qui prévoit une solidarité entre le propriétaire du fond de commerce, et le locataire gérant du fonds de commerce. Cette solidarité est d’une durée de 6 mois.
• Article L511-44 du code de commerce : pèse sur tous les signataires d’unelettre de change.
1-Les conditions d’application de la présomption de solidarité.
La présomption de solidarité s’applique lorsque plusieurs personnes ont contracté ensemble une même dette et que cette dette a un caractère commercial à l’égard de chacune d’entre-elles. Deux hypothèses :
• Plusieurs commerçants ont contracté une même dette à l’occasion de l’exercice de leur activitéprofessionnelle.
• Des non-commerçants se sont engagés dans un même acte de commerce. Ex : coacquéreur lors d’une cession de contrôle.
2- La force de la présomption de solidarité.
Il s’agit d’une règle supplétive que les parties à l’acte sont libres d’exclure.
B-L’anatocisme.
C’est la capitalisation des intérêts. Les intérêts échus d’une dette viennent s’adjoindre au capital pour produire à leur tourintérêt. En matière civile, l’anatocisme n’est établi qu’à des conditions particulièrement restrictives : article 1154 du code civil. L’anatocisme n’est possible que s’il porte sur les intérêts échus d’une année entière, il faut qu’ils soient conventionnellement prévus où judiciairement demandés. En droit commercial en revanche, l’anatocisme est possible sur des durées plus brèves.
II – Lesrègles spéciales à l’inexécution des obligations commerciales.
Ces règles dérogatoires au droit commun sont toutes animées par la même volonté : sauver le lien contractuel. Elles écartent donc l’alternative offerte par le droit commun. En droit commun, quand le débiteur n’exécute pas ses obligations, le créancier peut soit demander la résolution judiciaire du contrat, soit en demander l’exécutionforcée. En matière de vente de marchandise, on écarte ces solutions, le créancier dispose de deux autres facultés qui résident dans la possibilité d’une réfaction judiciaire du contrat mais également la faculté de remplacement.
A-La réfaction judiciaire.
La réfaction judiciaire de la vente commerciale peut être demandée quand les marchandises ont été livrées en quantité ou en qualité…