Le principe d’égalité et les discriminations positives
Le principe d’égalité et les discriminations positives
Introduction 3
I. LA DISCRIMINATION POSITIVE, A PRIORI UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D’EGALITÉ 4
A. LE REFUS DU PRINCIPE DE LA DIFFERENCE 4
1) Des distinctions prohibées au nom de l’égalité 4
2) Des différences niées ou réprimées au nom de l’homogénéité du corps social et de l’unité nationale. 4
B. LES EFFETS PERVERS DE LADISCRIMINATION POSITIVE 5
1) Un principe engendrant des discriminations négatives 6
2) Le risque de « discrimination à rebours » 6
a) L’exemple des Etats-Unis 6
b) Des discriminations à rebours en principe interdites en France 6
II. LES DISCRIMINATIONS POSITIVES, UN MOYEN DE FAIRE RESPECTER UNE EGALITE FACTUELLE 7
A. UN MOYEN DE RETABLIR L’EGALITE DES CHANCES 7
1) Le refus de l’applicationde la conception américaine 7
2) Le rétablissement de l’égalité des chances par le processus de catégorisation des individus 8
B. UNE POLITIQUE NEANMOINS ENCADREE 9
1) L’application de critères solidaires par les juges 9
2) Une action limitée à certains domaines 10
a) L’accès à l’emploi 10
b) Les spécificités territoriales 10
Conclusion 11
Bibliographie 12
Introduction »Que les hommes entre eux soient égaux sur la terre/- je n’ai jamais compris que cela pût se faire » disait Alfred de MUSSET. Il est vrai, la société fait que les hommes sont inégaux. Le principe d’égalité apparaît comme le corollaire des notions de nature humaine et de droits naturels. A cette époque, on voulait supprimer les inégalités juridiques liées à la naissance et bannir les privilèges enaffirmant que « la loi doit être la même pour tous. » Ce principe est à la base de toute la construction du droit public français. On peut donner une définition politique de l’égalité qui serait selon le dictionnaire Larousse, « l’absence complète de distinction entre les hommes, sous leurs rapports de droit », il y a donc une double conception de l’égalité, une formelle (DDHC) et une concrète(préambule de 1946). Le principe d’égalité reconnu par la DDHC dans son article 1° n’est pas absolu. « Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent se fondées que sur l’utilité commune. » Il est donc limité dès l’origine et permet une sorte de discrimination fondée sur l’intérêt général.
La conception universaliste de l’égalité du Conseil constitutionnel tendait àpenser que les discriminations positives n’ont pas le droit de cité en France contrairement à ce qui se passait aux Etats-Unis. La Constitution prohibe les discriminations fondées par exemple sur le sexe, la race, la religion. Pour une grande partie de la doctrine cela dressait un obstacle infranchissable privant le législateur de toute possibilité de créer des discriminations. Historiquement cespratiques sont apparues aux Etats-Unis sous le terme de « politiques d’affirmative action » visant à reconnaître des droits à des groupes différenciés. La conception française est toute autre, on peut définir la discrimination comme constituant « une différenciation juridique de traitement, crée à titre temporaire, dont l’autorité normative affirme expressément qu’elle a pour but de favoriser unecatégorie déterminée de personnes physiques ou morales au détriment d’une autre afin de compenser une inégalité de fait préexistante entre elles ». Plusieurs terminologies sont possibles, on peut parler de « discrimination compensatoire », « d’action affirmative », en référence aux USA, de « mesure positive » ou « d’action positive ». Il est vrai que l’expression « discrimination positive » est ambiguë et n’afinalement que peu de sens puisque toute discrimination est positive pour les catégories auxquelles la différence de traitement s’applique et négative car elle se fait au détriment d’une autre.
Ces discriminations positives reconnues par le droit positif portent-elles atteinte au principe d’égalité, un principe à valeur constitutionnelle?
Cette question est toujours d’actualité et fait…