Le pacte international des droits civils et politiques
SECTION 2: LE PACTE INTERNATIONAL DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Les droits civils et politiques sont des droits-attributs de la personne humaine, droits qui sont, pour l’essentiel, opposables à l’Etat dont ils supposent d’abord une attitude d’abstention pour qu’ils puissent être respectés147(*).
Les obligations qui s’imposent à l’Etat dans la mise en oeuvre des droits de la premièregénération sont l’obligation de respecter les droits et l’obligation de les protéger148(*).
Respecter les droits impose une obligation d’abstention de la part de l’Etat, autrement dit, les pouvoirs publics ne doivent pas s’immiscer dans l’exercice des droits par les citoyens. Toutefois, ils peuvent s’ingérer dans cet exercice si cette ingérence est prévue par la loi, vise la réalisation d’un butlégitime et est faite par des moyens nécessaires et proportionnés
PARAGRAPHE 1 : DETERMINATION DES DROITS
Les droits spécifiquement politiques organisés par le PIDCP ne sont pas autant nombreux que ceux relatifs aux droits civils, économiques, sociaux et culturels.
Le Pacte prévoit la liberté et le droit de participer à la vie politique et de prendre part à la direction des affaires publiques, devoter et d’être élu (article 25), droit à la liberté partisane (article 22.1) et le droit d’asile (article 13). Dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, on retrouve prévus un droit politique non repris dans le PIDCP, il s’agit du droit à une nationalité.
A – LES DROITS SPECIFIQUEMENT POLITIQUES
Les « droits politiques sont les droits relatifs [ou qui permettent aux citoyens departiciper] à la gestion des affaires publiques d’un Etat ou à l’exercice par ce dernier de sa puissance publique ». Ce sont des droits qui, ainsi que l’écrit Ngondankoy, permettent aux citoyens de prendre part à la direction des affaires publiques de leur Etat, mettant ainsi particulièrement en exergue les rapports de droit public qui existent entre le titulaire de ces droits et l’entité politiqueà laquelle il appartient, à savoir : l’Etat 144(*). Les citoyens, uniques bénéficiaires attitrés de ces droits, sont des personnes réunissant la condition de nationalité pour participer, de manière directe ou indirecte, à la direction des affaires publiques de leur pays.
En dehors du droit à la nationalité reconnu aux citoyens (article 15.1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme) quin’a pas été repris dans le PIDCP, ce dernier organise tous les droits politiques prévus déjà, 18 ans avant, par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.
a) Le droit générique de participation à la vie politique de son pays
Le premier droit politique qui confère la qualité de national est celui de participer, directement ou indirectement, à la vie politique de son pays, de sanation. Ce droit est prévu par l’article 25 du PIDCP qui stipule que « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables ;
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
b) De voter et d’être élu, au cours d’électionspériodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret assurant l’expression libre de la volonté des électeurs (…) ».
b. Le droit d’accès aux fonctions publiques
L’examen de ce droit – prévu par le point C de l’article 25 du PIDCP, qui stipule que « (…) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » – nous occasionne de préciser les deuxexpressions utilisées par le Pacte qui risquent d’entretenir une petite confusion : prendre part à la direction et accéder aux affaires publiques.
c) La liberté partisane
La participation politique des citoyens à la vie politique de leur pays se déroule, en général, dans le cadre et par le relais de certaines organisations politiques qu’on appelle les « partis politiques ».
Cette…