Le pacs
HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS (le pacs ii)
Le PACS avait six mois, déjà l’institution perçait sous le contrat…
Comme le soulignait encore notre premier ministre lors de son intervention télévisuelle de mars dernier, le PACS est un progrès qui diffère cependant du mariage, auquel M. Jospin se dit attaché.
Une phrase suffit pour planter le décors délicat de la nature du PACS :contrat-institution, entre les deux, le PACS balance.
D’une manière quasiment unanime, le PACS est présenté comme une figure assurément contractuelle. Le premier article de la loi du 14 novembre 1999 (art 515-2 Code civil) proclame ainsi : « Un pacte civil de solidarité est un contrat ». l’analyse du Conseil constitutionnel n’est pas différente si l’on considère les motifs concernant la liberté contractuelle,l’application du droit commun des contrats (voir notre commentaire, Gaz. Pal n° 323 et 324 du 19/20 novembre 1999, page 5).
Un tel consensus occulte en fait une véritable question de société : qualifier le PACS de contrat plus que d’institution, c’est éluder la question du modèle légal du couple et leur hiérarchisation. L’enjeu est majeur (on s’étonnera ainsi que lors du récent colloque sur ledroit de la famille – organisé le par le Ministère de la justice le 4 mai 2000 – la question du couple ait été cantonnée à celle du couple marié – et il est nécessaire de revenir sur les éléments du texte pour apprécier la nature du PACS.
Pour illustrer la complexité de la question, on peut prendre en considération la rupture du PACS. Cette rupture, comme nous l’indiquions précédemment (ibid,pages 10 et s.), peut intervenir d’un commun accord, de manière unilatérale ou pour cause de mariage ou décès. On remarquera que la rupture d’un commun accord existe tant pour le mariage (quoique sous une forme judiciaire, la question du divorce objectif demeurant en question) que pour le PACS. La rupture par décès est équivalente. Reste donc la rupture unilatérale et pour remariage. Quant à larupture unilatérale, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer. Il affirme ainsi que le grief selon lequel la loi institue une répudiation doit être écarté au motif unique que « le pacte civil de solidarité est un contrat étranger au mariage ». Par conséquent, le PACS doit être analysé comme un contrat. Comme il est interdit à une personne de consentir à un engagement perpétuel, enprésence d’un contrat à durée indéterminée, il doit être réservé à chacune des parties la faculté de rompre de manière unilatérale à l’image de ce qui existe en matière de bail par exemple. Le Conseil va d’ailleurs plus loin puisqu’il réserve la constitutionnalité de cette modalité de rupture à la mise en place d’un préavis. Le législateur, comme le Conseil, analyse donc le PACS comme un contrat et noncomme une institution ce qui a le mérite de faciliter la hiérarchisation qu’opère le même article 515-7 du Code civil en affirmant que le mariage met fin au PACS : quand le contrat cède place à l’institution…
On tachera de démontrer que cette approche contractuelle pragmatique peut cependant être contestée. On observe davantage l’affirmation d’un contrat institutionnel entre deux parties (I)plutôt qu’un simple contrat spécial. comme tout contrat, il est appelé, en donnant naissance à une communauté juridique nouvelle, à s’affirmer dans l’espace social : le PACS est un contrat social (II).
I – un contrat institutionnel
A – un couple né du contrat
Le PACS est avant tout un contrat et, à ce titre, laisse une grande latitude aux parties quant à la définition de leurs rapports.Symboliquement, cette liberté est affirmée par le législateur en son article 515-4 du Code civil. En effet, si la loi pose le principe d’une aide mutuelle et matérielle entre les parties, elle abandonne la définition des modalités de cette aide aux parties. On conviendra que le législateur entend sans doute conférer une liberté encadrée tel que le rappelle le Conseil constitutionnel en…