Le nom

septembre 17, 2018 Non Par admin

TITRE 2 : LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS SUBJECTIFS
Sous titre 1 : les titulaires des droits subjectifs
Titulaires : les personnes. 2 catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.

Chapitre 1 : les personnes physiques

Qu’est ce qu’une personne ?
Tous les êtres humains sont des personnes. L’animal reste une chose.
Section 1 : l’existence de la personnalitéjuridique
Le centre de gravité de la personnalité juridique est la vie de l’être humain. Tout être humain en vie est une personne.
Sous section 1 : le début de la PJ
C’est la vie qui constitue le support matériel de cette fiction juridique. Parfois elle s’acquiert avant la naissance, durant la conception.
1) La naissance : condition jamais suffisante
Il ne suffit pas de naître pour êtreune personne. Il faut naitre vivant, viable.
On est vivant quand on nait en respirant. Lorsqu’un enfant est mort né, il n’a pas la personnalité juridique.
Lorsque l’enfant n’a aucune chance de survie, il n’a pas de personnalité juridique. Ce sont les médecins qui décident si l’enfant est viable ou non. Cette déclaration doit être faite dans les 3 jours après la naissance par le père.
Ordresymbolique : Si l’enfant a été considéré comme étant vivant et viable, l’officier d’Etat civil alors même que l’enfant est décédé, va établir un acte de naissance et un de décès. Il laisse sa trace sur l’Etat civil . Si l’enfant n’était pas considéré comme viable, l’officier d’Etat civil va dresser un acte d’enfant sans vie, inscrit sur le registre de décès. L’intérêt de cet acte est d’attribuer unprénom à l’enfant, inscrit sur le livret de famille.
Ordre social : si l’enfant décédé est considéré comme viable avant déclaration les parents bénéficient de droits sociaux, le congé parental. Si l’enfant n’est pas considéré comme viable, avant son décès, les parents n’en bénéficient pas.
Ordre successoral : une personne dont l’enfant pouvait légalement succéder est décédée pendant sagestation. Si cet enfant est né viable, ses propres héritiers vont pouvoir hériter de la personne décédée. S’il n’est pas viable, parce qu’il n’est pas une personne, ne peut pas hériter à titre posthume.
2) La conception, condition parfois suffisante
Dans certaines hypothèses, on peut faire remonter la personnalité juridique de l’enfant à sa conception, l’acquisition de la personnalité peut ainsirétroagir à la conception de l’enfant.
A) Sens
Lorsqu’il y va de son intérêt, l’enfant acquiert sa personnalité juridique avant sa naissance. Cette règle est une faveur faite à l’enfant à naitre. Cette règle générale est un héritage du droit romain. Elle joue en matière de succession et de donation, testament.
B) La mise en œuvre de cette règle
Le code civil, pose une présomption,c’est-à-dire une règle qui repose sur une probabilité. Présomption : l’enfant est connu avant le 300ème jour de sa naissance et au plus tard 180 jours. Selon, son intérêt, l’enfant peut soutenir qu’il a acquis la personnalité entre le 300ème jour qui précède sa naissance. Idem pr 180 jours. Qd l’enfant prétend qu’il a acquis sa personnalité durant sa gestation, c’est une présomption simple, qui peut êtrecombattue par la preuve contraire.
C) La portée de la règle
Peut on induire de la règle, selon laquelle s’il y va de son intérêt, l’enfant peut être considéré comme une personne dès sa conception , que dès qu’une forme de vie existe, il y a personne et donc que l’embryon et le fœtus sont des personnes ?
1) Opinion de certaine autorité
La religion catholique : dès la fécondation del’ovule, l’embryon est une personne : il y a personne dès qu’il ya signe de vie. La comité national d’étique a estimé que l’embryon est une personne potentielle.
La doctrine française : opinion divisée, partagée : certains estiment que l’embryon est une personne, d’autre qu’il n’en est absolument pas un, d’autres doutes.
2) Les réponses du droit positif

* Le droit positif ne traite pas…