Le fond de commerce, instrument de credit
Fonds de commerce, instrument de credit.
Lorsque l’on cede l’ensemble du fons de commerce, le prix est plus cher que si l’on vend les elements isolés.
Lorsque l’on cede un FC, on c ede une universalité qui comprend comme element essentiel la clientele, sans lequel le FC n’existerait pas.
Le FC est un meuble incorporel, bien que certains elements faisant parti du fonds sont corporel. Le FC ala nature d’une universalite de faits. Universalite de droit = patrimoine.
Il existe de nombreuses universalité de faits. Cass’ 1998 : Porefeuille d’action mobiliere.
L’universalite de fait, c’est l’ensemble de biens, de droits, qui sous certains rapports juridiques sera traite comme biens unique. EX : les souvenirs de famille.
Le FC c’est la transformation d’un poste de travail en bien, en uncapital. Ce qui explique le succes du FC a la fin du 19ème. Le commercant qui cesse son activite, plutot que de liquider son affaire va la consentir en capital, grace a l’interdiction de se retablir, qui permet le tranfert de la clientele du vendeur a l’acquereur : obligation legale que la jp a tire de la notion de garantie d’eviction.
Pour l’obligation de non concurrence, il n’est pasnecessaire de la stipuler, elle s’applique quand meme. Mais le juge sera amené à en definir les termes.
Sur le modele du FC le legislateur et la jp ont forgé des fonds civils.
Loi du 5 juillet 1996 : Fonds artisanal.
1ère civ Cass’ 7 nov 2000, 2 mais 2001, 19 fevrier 2002 : Fonds liberal.
Loi du 5 janv 2006 : Fonds agricole.
Chaque fois que le legislateur a consacre les fonds civils (artisanal etagricole) par des dispositions specifiques il a renvoye à la legislation sur le natissement de FC.
L’un des interet qui s’attache a la consecration de la notion de fonds c’est la possibilite d’en retirer du credit.
Premiere loi sur les FC Loi du 1er mars 1898, reglementait le natissement de FC. La loi a ete consideree comme ma adaptee. Les conditions auxquelles le commercant pouvait recourrir aucredit etaient jugees trop rigoureuse.
Loi du 17 mars 1909, traite de la vente, l’apport en societe et le nantissement du FC.
Elle a ete tres peut modifiee. Elle prevoyait 2 suretes : 1 conventionnelle et une legale : un privilege et un nantissement. Le regime de ces deux suretes est largement commun. Elles sont largement calquees sur les surete immobiliere car le FC presente une certaine fixitecomme l’immeuble.
Permet l’instauration de surete proche du privilege immobilier et de l’hypotheque. Leurs caracteristiques viennent des suretes sans depossession. On ne pouvait pas donner le FC comme gage car le seul gage connu est un gage avec depossession. Si le fonds cesse d’etre exercé, il perd de la valeur et peut meme disparaître.
A partir de 1950, multiplications des suretes sur le FC.Loi du 12 nov 1955 : Nantissement judiciaire du FC.
Loi du 6 janv 1986 : Permet la prise en crédit-bail d’un FC. Surete fondee sur la propriete. Etablissement financier acquiere le bien, le donne en location au credit preneur. D’un point de vue economique c’est un emprunteur. Au terme de la location, le credit-preneur beneficie d’une promesse unilaterale de vente. S’il la lève, il devientproprietaire du fonds. Les fractions de loyers represente le remboursement en capital de sorte que la promesse se fait pour un prix residuelle. On tient compte des loyer deja paye. Juridiquement c’est un prêt. Il repose sur la technique de la location gerance, admis depuis au moins l’entre deux guerre que le FC peut etre donne en location.
Location gerance = bail. Loi du 20 mars 1956, abrogee etaujourd’hui figure dans le code de commerce. Cette technique est maladroite car elle fait peser une solidarite des dettes nees a l’occasion de l’exploitation du fonds entre le bailleur et le locataire gerant jusqu’à la publication du contrat de location-gerance dans un JAL du lieu du siege du fonds. Entre la date de la conclusion de la location gerance et l’expiration du delai de 6mois, à compter de…