Le droit au respect de la vie privée

novembre 16, 2018 Non Par admin

Séance 4
Le droit au respect de la vie privée

La personne humaine de son seul fait d’être humain à droit au respect de son intégrité morale. Chaque personne doit être protégée contre les atteintes pouvant être portées à son secret, à son intimité.
La mise en œuvre de protection est délicate. Il est difficile, tout d’abord, d’en tracer les contours. Ceux-ci sont subjectifs et dépendent dulieu et de l’époque.
En outre le droit de protection contre les atteintes portées à l’intégrité morale se heurte à d’autres droits parmi lesquels figure le droit à l’information détenue par la presse.
On retrouve sous le terme de droit « droit au respect de l’intégrité morale », le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à l’honneur et le droit au secret…

« Chacun àdroit au respect de sa vie privée ». Cette proclamation figurait des 1950 dans la CEDH. La loi du 17 juillet 1970 l’a reproduite. Elle figure ojd à l’art. 9 du C.civ. L’affirmation est solennelle, « chacun » dit le texte, autrement dit tt indivisu quel qu’il soit a droit au respect de sa vie privée. Ce droit protège l’Homme contre la curiosité d’autrui. Il le protège contre tte investigation dans sonintimité, ou contre tte divulgation d’info ayant trait à son intimité.
L’investigation et l’immixtion dans l’intimité d’autrui.
La divulgation est l’étape publique de l’atteinte.

L’art. 9 ne pose qu’un pp « chacun a droit au respect de sa vie privée ». il a donc été au juge de déterminer ce que l’on entend par vie privée.

Qui sont les victimes des atteintes à la vie privée ? Les procèsayant trait au non respect de la vie privée concernaient jusqu’à présent, essentiellement par des personnes publiques. Mais depuis quelques années, les hommes politiques aiment jouer avec leur vie privée sur la place publique.
Les anonymes, mm, risquent de + en + fréquemment de se trouver victime d’atteintes à la vie privée. Du fait notamment des progrès techniques et à l’évolution des moyens decommunications. L’ « espionnage directe » est devenu plus facil.
Il existe aussi l’ « espionnage indirecte » : la collecte d’infos est devenue un jeu d’enfant, notamment grâce à Internet.

I. Notion de vie privée

Le législateur n’a pas pris soin de définir ni le contenu, ni le sens de vie privée. Ce sont donc aux juges français secondé par la CEDH, de cerner cas après cas la notion devie privée.
La jsp et les auteurs s’accordent à reconnaître que la vie privée recouvre :
* Vie familiale
* Vie sentimentale et sexuelle
* Vie conjugale et extraconjugale
* Le domicile et la résidence
* L’état civil
* Les convictions religieuse et morale
* La santé
* Les loisirs
* …

A. Démarcation entre vie privée et vie publique
Les éléments relatifs àla vie publics peuvent être révélés. Mais il existe des situations où il est difficile de faire la différence entre vie privée et publique.

1. Evénements et manifestation publique
Les loisirs font partis de la vie privée de la personne => protégé par la loi. Mais de nombreux loisirs s’exercent en public (jogging, piscine,…).

La jsp et la doctrine considèrent que les faits et gestes quis’inscrivent dans une participation à des événements ou manifestations publics relevant ainsi de la vie publique.
Leur mention dans un journal ou site n’est pas en soi contraire à l’art. 9.

Néanmoins, ce n’est pas pck vous êtes sur la voie publique (resto,…) que cesse votre vie privée -> ce n’est pas un événement ou une manifestation publique donc ça relève de la vie privée.

Les +délicat est le cas des personnes publiques.

2. Personnes publiques

Les personnes publiques, en tant qu’objet de curiosité, sont très souvent victime d’intrusion dans leur vie privée. Ces personnes, tte publiques qu’elles soient, ont droit au respect de leur vie privée.
L’arrêt le + souvent cité est l’arrêt Adjani. La C.cass a proclamé dans cet arrêt que « comme tte personne, les artistes…