Le contrat d agence commercial
Le contrat d agence commerciale
Ce type de contrats commerciaux est régi par les articles 393 à 404 du code de commerce qui en prévoient ainsi la définition et les modalités, les conditions, les droits et les obligations respectives des parties ainsi que la rupture dudit contrat.
Le contrat d’agence commerciale peut être définis comme le mandat par lequel une personne ,sans être liée parun contrat de travail , s engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle ,des achats ,des ventes ou, d’une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’ un autre agent commercial, lequel s’engage de son coté à la rémunérer .
A : définition et modalités :
Le contrat d agence commerce est défini par l article 393du code de commerce qui déclare que c’est « un mandat par lequel, une personne, sans être liée par un contrat de travail, s engage à négocier ou à conclure d une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d une manière générales ,toutes autres operations commerciales au nom et pour le compte d un commerçant , d un producteur ou d un autre agent commercial ,lequel s engage ,de son coté a lerémunérer . »
Le législateur marocain a entendu distinguer le contrat d agences commerciales du contrat de travail puisqu’ il le qualifie expressément de mandat. En aucun cas, l agent commercial n est lié par un lien de subordination avec le mandant ;il n est donc pas son salarié et exerce son activité en toute Independence . l agent commercial , qui n est autre que le mandatairedans le contrat de mandat ,est tenu de négocier ( phase pré- contractuelle) ou de conclure (phase contractuelle) habituellement des achats ,ventes ou de manière générale toutes opérations commerciales au nom et pour le compte du mandant moyennant rémunération étant entendu que le mandant peut être commerçant , un producteur voire même un autre agent commercial.
L article 393 ducode de commerce précise que : « L’agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans que ceux-ci n’aient à consentir. Il ne peut toutefois representer des entreprises concurrentes.
Le mandant ne peut s engager a garantir à l’agent commercial une protection absolue de la clientèle qu’il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux. »Cela signifie que le législateur n’a pas fixé de limites au nombre de mandants que l’agent commercial peut représenter et ce, d’autant plus que le consentement des mandants n’est pas requis.
En revanche ,il existe une limite à l’activité de l’agent commercial qui réside dans le fait qu’il lui est interdit de représenter des entreprises concurrentes, ce qui s’explique aisémentpar la mise en concours d’intérêts divergents que le mandataire ne saurait défendre en toute impartialité .
En aucun cas, le mandant ne garantit l’agent commercial contre une éventuelle concurrence passive des autres agents commerciaux mandatés par lui sur une même clientèle.
L’activité d’agent commercial peut être exercée à titre principal ou à titreaccessoire. Cette activité est accessoire lorsque l’objet du contrat principal sur lequel est greffé le contrat d’agence commercial est autre et dans cette hypothèse, les parties peuvent décider d’in commun accord d’écarter les règles relatives au contrat d’agence commercial sauf si l’exécution du contrat principal démontre en réalité qu’il s’agit d’un contrat d’agence commerciale.En effet, l’article 394 prévoit que : « Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l’objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas à la partie du contrat relatif à l agence commerciale.
Une telle clause est nulle si l’exécution du contrat fait…