La preuve des faits et des actes juridiques
La preuve des faits et actes juridiques
Un fait juridique est un événement involontaire qui produit des effets juridiques (ex : le passage à la majorité, un accident).
L’acte juridique est en revanche un événement volontaire qui produit des effets juridiques (ex : le mariage).
A/ Les principes généraux du droit de la preuve
1° La charge de la preuve
Lors d’un procès se rencontrent troispersonnages, le demandeur, le défendeur et le juge. Il s’agit de savoir sur qui va peser la charge de la preuve.
On distingue deux procédures :
– la procédure inquisitoire, le juge va chercher des preuves et l’initiative du procès émane du juge
– la procédure accusatoire, l’initiative appartient au partie et la charge de la preuve pèsera tantôt sur le demandeur, tantôt sur le défendeur
a. Le rôledu juge
En procédure accusatoire, le juge a un rôle neutre, passif : il écoute les parties et reçoit leurs preuves.
L’évolution contemporaine fait que la procédure est de plus en plus souvent inquisitoire. Ainsi, l’instruction préalable est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle et très rare en matière contraventionnelle. Le juge d’instruction a alors un rôleactif en ce sens où c’est lui qui va chercher les preuves.
Mais en matière civile, le juge assis peut demander des expertises.
b. Le rôle des parties
Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Dès lors, la charge de la preuve va peser d’abord sur le demandeur et puis s’il arrive à prouver qu’il a raison alors la charge de la preuve va pesersur le défendeur et ainsi de suite pendant tout le procès.
2° L’objet de la preuve
Les prétentions des parties se fondent tantôt sur des faits juridiques, tantôt sur des actes juridiques. Dès lors, l’objet de la preuve va porter sur un fait ou sur un acte. Parfois, il est difficile d’apporter cette preuve, dès lors la loi vient au secours du plaideur par le biais de présomptions légales.
a.Les présomptions légales
Il s’agit là de déduire d’un fait connu un fait inconnu. Ainsi l’article 312 du Code civil précise que l’enfant conçu pendant le mariage est présumé être du mari.
b. La force probante des présomptions légales
Il faut distinguer selon la nature de la présomption, en effet il existe deux sortes de présomption :
– la présomption simple ou relative qui supporte la preuvecontraire (ex : la paternité).
– la présomption irréfragable qui ne supporte pas la preuve contraire (ex : l’autorité de la chose jugée en matière civile même si le jugement est erroné).
B/ Les divers modes de preuve
Notre système de procédure civile repose sur la légalité des modes de preuve, le juge ne peut accepter un mode de preuve qui ne serait pas prévu par la loi. Cependant, ce principetend à se restreindre au profit de la liberté de la preuve. Ainsi, en matière commerciale la preuve est totalement libre. En matière civile, en revanche, l’écrit est exigé pour tout acte juridique supérieur ou égal à 5000 francs.
1° La preuve par écrit ou preuve littérale
a. Les formes de l’écrit
Il existe deux formes :
– l’acte authentique, selon l’article 1317 du Code civil, est celui qui aété reçu par un officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises (ex : un notaire est habilité à faire des actes authentiques)
– l’acte sous seing privé, en la matière c’est la quasi-liberté, il y a seulement quelques exigences ; l’acte doit être rempli en autant d’originaux qu’il y a de parties et l’acte doit être signé par lesparties. La signature est l’acte qui manifeste la volonté de s’engager, elle est soit manuscrite, soit c’est un paraphe (les initiales). L’emprunte digitale n’est pas une signature authentique. De même, la griffe (ex : le tampon) n’est pas reconnue. Un problème s’est posé avec la signature électronique, mais le législateur depuis le 19 mars 2000 a adapté la preuve aux nouvelles technologies,…