La jurisprudence des chambres francophones du conseil d’etat de belgique
1. Recevabilité des requêtes en suspension et annulation devant le Conseil d’Etat.
1.1 Exigence de forme.
1.1.1 Recevabilité ratione temporis.
En application de l’article 20, alinéa 1, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000, le recours en annulation ainsi que la demande de suspension (article 3 de l’arrêt royal précité) doivent être introduits au plus tard le trentième jour qui suit lanotification de l’acte attaqué. La requête en suspension doit être introduite au plus tard en même temps que le recours en annulation.
A cet égard, l’arrêt n°102.918 du 25 janvier 2002 précise clairement comment il convient de calculer le délai de recours : “Considérant que toute pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise dupli à la poste ; que ce principe implique que, si le requérant a reçu la pièce de l’administration des postes, qu’elle lui ait été délivrée à son adresse ou qu’il l’ait retiré au bureau de poste, le délai de recours prend cours non pas à la date où la pièce lui a été remise ou a été retirée par lui, mais bien le premier jour ouvrable qui suit celui où, d’après la date de la poste, la pièce a étéremise pour expédition, sauf impossibilité de prendre réception de cette pièce ; qu’à défaut de remise du pli en mains propres ou à un représentant, la remise dans la boîte aux lettres du requérant d’un avis l’informant de l’arrivée d’un recommandé fait, sauf cas de force majeure, courir le délai de recours à partir de cette date, quel que soit le moment où le requérant aurait été chercher le pliau bureau de poste ; qu’à défaut de prouver l’impossibilité de retirer le pli recommandé en temps opportun, la notification par lettre recommandée est censée avoir été faite le jour où le pli a été présenté au domicile élu du requérant et non à l’expiration du délai pour retirer le pli au bureau de poste ;
Considérant que les requérants font simplement état dans les requêtes du fait que lesdeux décisions attaquées ont été notifiées le 20 mars 2001 ; qu’il ressort cependant du dossier administratif déposé par la partie adverse que ces décisions ont en réalité été notifiées aux requérants par envois recommandés du vendredi 16 mars 2001 ; que ces envois recommandés sont censés avoir été remis aux requérants le lundi 19 mars 2001 ; que le délai de recours devant le Conseil d’Etat a enconséquence commencé à courir le lendemain de la notification, soit le mardi 20 mars 2001 et est venu à expiration le mercredi 18 avril 2001 ; que les recours en annulation, introduits le jeudi 19 avril 2001, sont en conséquence tardifs et, partant, manifestement irrecevables”.
Toutefois, il convient de remarquer que la jurisprudence admet que le délai de recours soit suspendu en cas de forcemajeure dûment établie par le requérant. Ainsi, en cas de grève des postes, la requête déposée avec retard, pourvu qu’elle le soit dès la fin de la grève, sera déclarée recevable ratione temporis : “Considérant que l’acte attaqué a été notifié au requérant le 25 août 2000 ; que la requête en annulation a été envoyée par lettre recommandée à la poste au greffier en chef du Conseil d’Etat le 26septembre 2000 ; qu’en principe, le délai de trente jours, prévu par l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, expirait le lundi 25 septembre 2000 ; Considérant toutefois, qu’il résulte d’une attestation émanant du servicejuridique de la poste, datée du 21 mars 2001, produite à l’audience du 29 mai 2001, que tous les services de la poste étaient en grève le 25 septembre 2000 ; que cette circonstance est constitutive de force majeure et suspend le délai précité, de sorte que les requêtes en suspension et en annulation sont recevables ratione temporis”. 1.1.2 Exposé des faits.
La nécessité d’un exposé des faits…