La gestion de fait
LA GESTION DE FAIT
1. DÉFINITION DE LA GESTION DE FAIT
1.1. ÉNONCÉ
La gestion de fait est l’acte irrégulier par lequel une personne, qu’elle soit physique ou morale, s’immisce
dans le maniement des deniers publics sans avoir qualité pour ce faire.
Son principe a été posé par l’article 60-XI de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 22 de la loi du
10 juillet 1982, qui dispose que:
« Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle ou pour le
compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement des recettes affectées ou destinées à un
organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste, doit, nonobstant les poursuites
qui pourraient être engagées devant les j uridictions répressives, rendre compte aujuge financier de
l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés .
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie, directement ou indirectement, des fonds ou
valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir
la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeursn’appartenant
pas aux organismes publics, mais que des comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en
vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la Cour des
comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.
Néanmoins, le juge des comptes peut,hors le cas de mauvaise foi ou d’infidélité du comptable de fait,
suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.
Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet des poursuites au titre du délit
prévu et réprimé par l’article 258 du Code pénal [article 432-12 du nouveau code pénal], être condamnés
aux amendes prévues par la loi.»Il ressort de ces dispositions qu’est susceptible de constituer une gestion de fait l’intervention sans
habilitation de toute personne autre que l’agent comptable dans l’exécution des opérations relevant de la
seule compétence de ce dernier : à savoir notamment le recouvrement des recettes, le paiement des
dépenses, la garde et conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés àl’établissement, ainsi que
le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités.
1.2. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE GESTION DE FAIT
L’existence d’une gestion de fait répond à trois conditions : elle doit porter sur des deniers publics ou des
deniers privés réglementés, maniés ou détenus par une personne non autorisée ou non habilitée.
1.2.1. La gestion de fait ne peut porter que surdes deniers publics
Par denie rs publics, il convient d’entendre les fonds et valeurs possédés en toute propriété par les
organismes publics. Par ailleurs, sont assimilés aux deniers publics les deniers privés réglementés, c’est-àdire,
les fonds et valeurs dont le maniement est confié par la réglementation à un comptable public, tels
que les fonds et valeurs appartenant aux malades des hôpitauxpublics.
1.2.2. La gestion de fait implique la détention ou le maniement des deniers publics
Si le terme de détention doit être compris dans son sens courant, il convient d’apporter des précisions sur
la notion de « maniement » qui doit être entendue au sens large.
En effet, le maniement des fonds consiste aussi bien dans le fait de faire fonctionner un compte de
disponibilités que demanipuler des pièces et des billets.
Par ailleurs, peut être déclaré comptable de fait, non seulement celui qui a directement et effectivement
manié les fonds publics sans habilitation, mais aussi celui qui a ordonné ce maniement et / ou en a eu
connaissance sans pour autant y mettre fin
.
1.2.3. La gestion de fait est liée au maniement, sans habilitation, de deniers publics
Seuls les…