La contractualisation du procès pénal
La contractualisation du procès pénal.
Parler de contractualisation s’agissant du procès pénal peut surprendre tant ces deux termes semblent par essence antinomiques. Le contrat est la finalisation d’une rencontre de volonté, d’un accord trouvé entre ses parties. Appliqué à la justice, la notion de contrat fait donc référence à une transaction entre les différents protagonistes d’un litigeselon l’expression « un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès ». Ce règlement consensuel des différends, cette recherche du compromis impose à la justice négociée de placer ses parties sur un pied d’égalité pour qu’elle bénéficie d’un libre choix. Or, cela semble mal coïncider avec une procédure pénale qui est plus une justice imposée que négociée. En effet, même si les parties civiles ont étéadmises devant les juridictions répressives dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le procès pénal demeure le fait du ministère public en ce qu’il assure la défense de l’intérêt général. Le droit pénal, et donc la procédure pénale qui y est associée, est, par hypothèse, un droit d’ordre public sur lequel les volontés particulières ne sauraient influer. On imagine mal en effet lavictime passant un contrat avec le délinquant sur les conditions de sa responsabilité ou le délinquant négociant avec le juge quant aux peines susceptibles de lui être appliquées. La procédure pénale française étant de type inquisitoire, elle est réservée exclusivement au pouvoir social. Dès lors, elle requiert que des magistrats poursuivent, apprécient de la culpabilité et sanctionne un délinquantsans que celui-ci n’ait à manifester une quelconque volonté. Pourtant, de longue date, la notion de contrat n’est pas étrangère à la procédure pénale puisque, dès 1945, l’article 12-1 de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante envisage le consensus et le dialogue puisqu’il instaure la proposition d’une activité réparatrice au délinquant. Cette orientation consensuelle de la procédure pénalea été étendue aux délinquants majeurs, au fil des évolutions législatives aux différents stades du procès pénal. Et, au travers une volonté exprimée de célérité de la procédure pénale et de désengorgement des prétoires, les orientations législatives actuelles sembles persévérer dans cette recherche d’un consentement (I). Toutefois, les spécificités de la matière pénale s’opposent à unequalification contractuelle de cette recherche d’une réponse pénale efficace (II).
I. La recherche d’un consentement.
Depuis la loi du 15 juin 2000, le processus initié en droit des mineurs sur la recherche d’un consensus en matière pénale continue de s’étendre aux adultes. Les travaux parlementaires actuels poursuivent dans cette voie en développant la recherche d’un consentement du délinquant tantquant aux poursuites dont il peut faire l’objet (A) qu’aux peines auxquelles il peut être condamné (B).
A. Au stade des poursuites.
L’article 6 du Code de procédure relatif aux causes d’extinction de l’action publique n’envisage la transaction « que lorsque la loi en dispose expressément ». Cette possibilité renvoie aux cas où l’action publique appartient à une administration comme enmatière de contributions indirectes, de douane ou des eaux et forêts. A l’inverse, la transaction sur l’action publique est en principe impossible par le ministère publique tant il n’en est pas propriétaire mais seulement dépositaire. Toutefois, il résulte de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1999 qu’une transaction peut intervenir par le biais d’une « composition pénale ». Enoutre, l’article 40-1 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République a la possibilité de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites. Ces mesures, prévues notamment à l’article 41-1 du même Code permettent au ministère public de différer la poursuite avec l’accord des parties. Ainsi, « s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation…