La colonisation

septembre 2, 2018 Non Par admin

CODE NOIR :

Il existe deux versions du Code noir. La première version a été élaborée par le ministre Jean-Baptiste Colbert (1616 – 1683). Il fut promulgué en mars 1685 par Louis XIV. La secondeversion fut promulguée par Louis XV au mois de mars 1724. Les articles 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1665 n’ont pas été repris dans la version de 1724. Celui-ci (sur l’autre feuille) est celui duministre Colbert (1665). Il ne compte aucune disposition d’ordre linguistique.

Exemple de quelques articles extraits du code noir :

Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales,mulets, boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

Article 36
Les vols de moutons,chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’êtrebattus de verges par l’exécuteur de la haute justice et marqués d’une fleur de lys.

Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peinecorporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celuide la condamnation, autrement ils en seront déchus.

Article 38
L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura lesoreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lis une épaule; s’il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autreépaule; et, la troisième fois, il sera puni de mort.

Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres…