Kaouter

décembre 2, 2018 Non Par admin

je ne connais pas en detail les voies d’execution et j’ai une petite question concernant une saisie-vente?

un procés de verbal de saisis a été établis en 2006, je sais qu’il existe un délai d’un mois pour la vente forcée des meubles ou de deux ans si le debiteur a saisi le juge de l’execution.
si le juge de l’execution n’a pas été saisis la vente peut donc elle etre signifié en 2008 soitdeux ans aprés le procés verbal de saisis.

Titulaire d’un troisième cycle de droit (DEA de droit Processuel et mémoire en voies d’exécution), titulaire de l’examen professionnel, ayant exercé en qualité d’Huissier de Justice, il me semble que vous faites une confusion.

Le délai de deux ans est le délai de validité du commandement aux fins de saisie-vente qui, s’il n’est pas suivi desaisie-vente, doit être réitéré par un « itératif commandement »; quant à la saisie, elle est valable dans ses effets pendant trente ans; ainsi, on peut lancer la vente (signification de vente ou sommation-vente dans notre jargon) à tout moment.
C’est faux. La prescription du titre exécutoire suit la prescription du droit de créance qu’il constate.

C’est la Cour de cassation qui l’a dit pour droit en2007, en considérant qu’un acte notarié constatant un prêt entre commerçant, se prescrivait par 10 ans, alors même que jusque là, l’acte authentique était soumis à la prescription trentenaire.
Bonsoir,

Ave Maria: que vous arrive t’il? Je précise ce qui suit on sait que toutes les actions se prescrivent par trente ans en matière civile (art. 2262 Code Civil) et par dix ans en matière commerciale, sauf prescription plus courte.Il n’en demeure pas moins que les actions qui tendent au recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’un jugement de condamnation se prescrivent uniformément par trente ans, même si la créance à l’origine de la condamnation, était jusque-là, soumise à une prescription particulière (Soc. 7.10.1981, Bull. Civ. V, n° 764; JCP 1981.IV.401; Civ.1ère, 16.06.1998, JCP1998, IV. 2767) –
Bonjour, j’aurais besoin d’une confirmation

Un bailleur a obtenu une décision d’expulsion et de condamnation de son locataire à payer les arriérés locatifs.

Il apparaît que ce dernier a saisi la commission de surendettement, laquelle demande l’acord à un plan conventionnel de redressement qui ne sollicite rien d’autre des créanciers que ne rien faire de préjudiciable audébiteur pendant 2 ans, le temps que la concubine retrouve un emploi

Ce plan étant un contrat, si le créancier ne le signe pas, il n’est donc pas lié

Je pense donc conseiller au bailleur de ne pas signer cette convention et d’agir en expulsion après les délais légaux et en recouvrement de la dette puisque le locataire touche plus que le minimum impossible à saisir.

Qu’en pensez vous(juridiquement, j’entends
Bonjour Aiki,

Si le créancier refuse les mesures recommandées par la Commission de Surendettement, (= » refuse de signer »), le débiteur pourra saisir le JEX et obtenir, (très probablement), que ces mesures soient rendues exécutoires, donc opposables aux créanciers, (même s’ils n’ont « pas signé »).

Cette force exécutoire des mesures de rééchelonnement de la dette,(obligation de paiement), n’emporte cependant pas la suspension de l’expulsion du locataire, (Cass. Civ. I, 30 Mai 1995, D. 1995, IR. 156, notamment) .

Ce qui amènera peut-être le locataire, par précaution, à saisir le JEX aux fins de rétablissement personnel, (décision relativement lourde de conséquences mais qui permet d’obtenir la suspension des mesures d’expulsion mais uniquement jusqu’aujugement d’ouverture, cf. article L 331-3-1 du Code de la Consommation).

Très cordialement,
Sujet:
Posté le: Ven 18 Jan 2008 20:32 | |
Si j’ai bien compris, la commission propose un report du paiement des créances pendant deux ans.

Il est exact que la signature d’un plan conventionnel ne suspend pas les effets de la décision d’expulsion.

Si l’une des parties refuse de signer la…