Droit constitutinel

novembre 25, 2018 Non Par admin

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Etudes Juridiques Générales
UFR 26 Paris I
Année 2006-2007
Droit Constitutionnel
Mme COHENDET

Prise de notes par Benjamin Fabre

Lundi 2 Octobre 2006

Moyens mémo-techniques:

Dissertation:

DLACHAIT
D: Définition de tous les mots
L: Limite du sujet
A: Accroche (Citation, Actualité)
C: Droit Comparé
H: Historique
A: Annonce du plan
I: Intérêt du sujet (théorique,pratique)
T: Théorie

Commentaire:

QQOCP
Q: Qui? (auteur)
Q: Quand?
O: Où.
C: Comment?
P: Plan

Bibliographie:

Marie-Anne COHENDET: Ed. Montchrestien
Olivier DUHAMEL: Ed. Seuil
Jean GICQUEL: Ed. Montchrestien

Introduction générale

Mardi 3 Octobre 2006

La constitution peut être définie comme étant l’ensemble des règles considérées comme étant fondamentales dans l’Etatrelatives aux normes de production de norme et généralement aux règles essentielles dirigeant la société et par conséquent placées au sommet de la hiérarchie des normes et protégées par des procédures de révision plus complexes que celles des lois ordinaires.
Le droit constitutionnel comprend la constitution mais aussi des actes d’application de la constitution (exemple : décision du Conseilconstitutionnel), ils ne modifient pas la norme constitutionnelle. On veillera a donné une définition juridique de la constitution. Pour de Gaulle : une constitution c’est un esprit, des institutions et une pratique. Les règles de droit peuvent êtres appliquées ou violées, si l’on considère que la constitution c’est la pratique constitutionnelle, on ne se donne pas les moyens intellectuels de différencier letexte de la pratique. Si un organe viole la constitution, si on définit la constitution comme la pratique, il ne viole pas la constitution. Le droit disparaîtrait dans son essence même. La raison d’être du droit c’est d’être prescriptif, seulement si ce droit c’est sa pratique, on ne peut plus faire la différence entre une norme et une pratique, alors le devoir être est déduis de la pratique, iln’y a plus de norme. Jean Gicquel voit la constitution de manière très large. La constitution qui définit le régime politique au sens stricte et donc comme étant l’ensemble de règles prévues dans le texte constitutionnel. Quand on évoquera la pratique des institutions on dira « système politique ».

Le jus naturalisme : conviction que le droit existe avant et au dessus des règles posées par lespouvoirs compétents dans une société donnée à un moment donné. Pour certain le droit vient de la raison (Cicéron), pour d’autres, le droit vient nécessairement de dieu, de la religion, et donc ne seront des vraies règles de droits uniquement les règles supérieures. Le travail du juriste est de vérifier que les règles humaines soient en accord avec les règles supérieures. Les droits de l’homme,tels qui sont conçus en 1789 sont rationalistes. On adoptera une approche positiviste : le droit sont des règles posées par des hommes habilités à poser ces règles par la constitution dans un Etat donné, à un moment donné. Dans une approche positiviste, on va considérer que les droits de l’homme sont du droit positif car ils sont inscrits dans la constitution. Normativisme : le fait que l’onconsidère que les textes contiennent des normes. Dans la théorie réaliste de l’interprétation (défendu par Michel Troper), on affirme que les textes ne contiennent pas de normes, ils ne sont qu’une suite de signes dépourvus de sens. Pour eux, le sens est créé par l’interprète. Pour les réalistes, puisque l’interprète créé la signification du texte, il créé la norme. « Le président de la république signeles ordonnances », si le président interprète la norme en se disant : « je signe les ordonnances, mais si j’ai envi », alors il créé la norme, ce qui signifie que le pouvoir de faire la constitution est dans les mains des interprètes. Donc dans ce cas là, la constitution est ce que le chef dit qu’elle est. Il n’y a plus de distinction entre ce qui doit être et la pratique.
Nous avons une…