Droit communautaire

novembre 21, 2018 Non Par admin

Epreuve orale de Droit de l’Union européenne – L3 LZ / 2009-2010
Cours de Madame Muriel LE BARBIER-LE BRIS
Liste provisoire des questions
1 Le traité de Lisbonne a-t-il fait disparaître les « piliers » de l’Union européenne ?
traités antérieurs qui n’avaient pas pris en compte le fonctionnement d’une union à 27états membres. Outre ce souci d’organisation, a été pris en compte le souci declarifier la structure de l’union et la répartition des compétences entre communauté et état. Au jeu de la suppression de la communauté, il y a une notion qui a disparue avec le traité de Lisbonne. Ce qui a disparu c’est toute référence à la notion de communauté, et à la notion de communautaire. Plus de référence à l’acquis communautaire, Les piliers du traité devraient disparaitre du coup. Mais celan’est pas une disparition parfaite

Le traité de Lisbonne a-t-il réorganisé la structure de l’union européenne ?

I) Une réorganisation structurelle

La notion de ELSJ est la notion qui a été inventé par le traité d’Amsterdam pour fédérer le titre 4 TCE visa immigration et le titre 6 TUE coopération judiciaire en matière pénale. Quand on progresse dans l’intégration, on a inventé lanotion d’ELSJ. Création d’une directive pour lutter contre l’immigration clandestine par exemple, directive qui décrivait la notion de passeur sur le fondement du titre 4 TCE. Dire quelle est la sanction, c’est le TUE,. Harmonisation de ce délit.
Le traité de Lisbonne a regrouper sous un nouveau titre 5 TFUE, les dispositions qui étaient écartelés entre le titre 6 TUE et le titre 4 TCE. L’ELSJ gagnela typologie des actes de droit commun classique. Gagne aussi du point de vue du processus décisionnel. Pour l’ensemble de cette matière, le parlement européen est co-législateur, en principe. Du point de vue du régime contentieux, l’ELSJ gagne en clarté, et en cohérence. Tout l’ELSJ relève désormais du système contentieux anciennement communautaire, de droit commun. Petit bémol, cettenormalisation est différée (Il y a un protocole n°36 sur les dispositions transitoires). Nouveau système modélisé, nouvelle structure avec une seule union ayant la Personnalité morale.

Au lieu de faire un traité unique, réaménagement des traités dans le but de les faire accepter par les opinions.
Fin du traité CE sur les communautés européennes, dispatché entre le TFUE (traité sur la répartition et lesmodalités d’exercice des compétences) et le TUE (traité sur l’organisation des pouvoirs).
De même pour le TUE.
Ce TFUE regroupe dès lors les compétences auparavant dévolu à la communauté (ex premier pilier, ainsi qu’une parti de l’ex troisième pilier comme le chapitre visa, immigration asile).

rajout de matière adopté par une PLO et non plus par une PLS qui montre la volonté de prendre encompte de plus en plus la codécision pour des matières n’en faisant pas l’objet auparavant, pour aboutir à une procédure unique.
L’autre exemple de cette réorganisation est la fin du contentieux interpilier entre le 1er et le 3ème pilier

II) Une persistance implicite
Le pilier PESC continue d’exister, pas matériellement mais en substance. Il continue de faire l’objet d’un traitement trèsparticulier, à la demande insistant du R-Uni. Cette spécificité de la PESC apparait très clairement à l’observation de la structure des deux nouveaux traités. compétences de l’union énumérées parties 3 et 5 du TFUE, la PESC elle n’est pas abordée dans ce traité fonctionnel et elle demeure intégralement évoquée dans le chapitre 2, titre 5 du TUE. La spécificité est maintenue pr la typologie des actes. Onadopte désormais des « décisions », en matière de PESC, des décisions PESC.
L’article 31 TUE pas d’acte législatif dans le domaine de la PESC. Le parlement européen est à l’écart pour le processus décisionnel en matière de PESC, sont toujours privilégiés le conseil européen et le conseil, conseil qui vote essentiellement à l’unanimité. Même chose pour la spécificité juridictionnelle. Du point de…