Droit canon

septembre 22, 2018 Non Par admin

EPIKIE ET DROIT CANONIQUE : VIOL ET EXCOMMUNICATION

La presse revient largement sur l’avortement de cette brésilienne de 9 ans,
enceinte de jumeaux après avoir été violée par son beau-père. Sa mère, qui a
pris la décision de la faire avorter, ainsi que les médecins qui ont pratiqué
l’avortement, ont été excommuniés par l’archevêque de Recife et Olinda, Dom José
Cardoso Sobrinho.
Présidentde la Commission pontificale pour l’Amérique latine, le cardinal
Giovanni Battista Re a déclaré qu’il s’agissait « d’un cas triste, mais le vrai
problème, c’est que les jumeaux conçus étaient des personnes innocentes qui ne
pouvaient être éliminés ».
Le cardinal Giovanni Battista Re, préfet de la congrégation pour les évêques au
Vatican, a justifié l’excommunication de la mère d’uneBrésilienne de 9 ans
ayant avorté après avoir été violée par son beau-père, car les jumeaux qu’elle
portait « avaient le droit de vivre », apprend-on ce lundi 9 mars.
L’archevêque de Recife dans le nord-est du Brésil a excommunié jeudi la mère de
l’enfant, qui a avorté de jumeaux alors qu’elle était enceinte de quinze
semaines.
L’excommunication a été étendue à toute l’équipe médicale qui a pratiquél’opération, mais pas au beau-père de l’enfant car « le viol est moins grave que
l’avortement » a expliqué Giovanni Battista Re.

En cette circonstance, l’Eglise de Rome déclare appliquer les dispositions du
Code de Droit canonique.

Or l’examen de cette affaire oblige à rappeler les faits :

-l’enfant violé a 9 ans
– la maman de l’enfant et l’équipe médicale sont excommuniés
– l’auteur duviol n’st soumis à aucune peine canonique.
1° – La peine au regard du Droit canonique

Ceci étant rappelé, le canon 1223 expose : « N’est punissable d’aucune peine la
personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : 1 n’avait pas encore
seize ans accomplis ; 2 ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi
ou un précepte ; quant à l’inadvertance et l’erreur, elles sontéquiparées à
l’ignorance ; 3 a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite
d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a
prévue, à laquelle elle n’a pas pu s’opposer ; 4 a agi forcée par une crainte
grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la
nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte nesoit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ; 5 a agi en
état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement,
elle-même ou une autre personne, tout en gardant la modération requise ; 6 était
privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des can. 1324, §
1, n. 2, et 1325 ; 7 a cru que se présentait une des circonstances prévues auxnn. 4 ou 5. »

Le N° 4 de cet article peut-il justifier (en ce qu’il y aurait préjudice aux
âmes) la non application de l’une au moins des exceptions permises par l’énoncé
du canon cité ?

Ce N° 4 permet-il à l’auteur de la sanction et à ses défenseurs dans la décision
de se donner bonne conscience ?

Ce point sera discuté plus loin.

Reprenant la lecture du Code au nom duquell’excommunication fut prononcée,
l’article 1324 expose : « § 1. L’auteur d’une violation n’est pas exempt de
peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou
encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli : 1
par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ; 2 par qui était privé de
l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mentalanalogue qui
serait coupable ; 3 par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui
n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout
consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été
excitée ou nourrie volontairement ; 4 par le mineur après seize ans accomplis ;
5 par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est…