Droit administratif des biens

décembre 1, 2018 Non Par admin

DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS

– Petit livre de réflexion : « point de vue sur le domaine public » collection clé chez Montchrétien.
– Morran Deviller.
– Gaudefrein et … chez armand collin.

– Mémento à jour de la réforme : Odile Bertier chez Guallino.

– L’AJDA et la Revue Française de droit admin.

– Numéros spéciaux de l’AJDA sur le domaine public : 2005 (n°11)et 2006 (n°20).

Introduction

Ce cours est assez mal dénommé. Il regroupe trois grands sous-ensembles : le droit de propriété des personnes publiques (droit de la domanialité publique), l’étude des travaux que les personnes publiques exécutent (sur leur propriété et sur celle des personnes privées) et les modes de cession forcée de la propriété privée (expropriation pour cause d’utilitépublique).

Les règles de droit applicables sont évidemment les règles du droit public. Mais ce peut être aussi les règles du droit privé. Le droit admin est pourtant dominant pour trois raisons.
L’acquisition de la propriété publique était avant la Révolution, une attribution de l’autorité royale. C’est ensuite devenu une attribution de la nation. On applique donc aussi le droit privé en vertudu principe selon lequel les tribunaux judiciaires sont les garants de la propriété privée.
La deuxième raison est que les personnes publiques vont exploiter leur propriété. Cela va les amener à conduire des politiques publiques. Ainsi la propriété publique va servir de siège à des activités publiques rentables, ou à des politiques d’urbanisme, d’habitat, de logement social ou d’aménagement duterritoire (protection du littoral, des zones de montagnes…).
La troisième raison pour laquelle le droit admin s’applique prioritairement est que le domaine des personnes publiques est normalement affecté à l’utilité publique. Sous l’AR, les propriétés publiques étaient du domaine de la couronne. Ensuite c’est la nation qui a succédé à la couronne. La traduction juridique se retrouve par exempledans L. 110 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation, chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant en vertu de ses compétences ».

Lorsqu’on regarde les sources internationales, on voit qu’elles laissent une grande latitude d’action aux Etats en matière de gestion de la propriété. L’article 295 du traité des communautéseuropéennes : « le traité ne préjuge en rien le régime de propriété dans les Etats membres ». Par conséquent les Etats peuvent procéder à des nationalisations, des expropriations…
La CEDH exprime dans l’article 1 du premier protocole additionnel : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ». La jurisprudence de la CJCE interprète largement ce concept : propriété mobilière,immobilière, corporelle ou incorporelle. « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ». Cet article termine sur le fait que le droit de propriété n’exclu pas que chaque Etat ait le droit de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. C’est la traduction en droit positif de la fonction sociale du droit depropriété.

La DDHC est le premier texte de droit interne à citer en la matière ; article 2 : « La propriété est un droit naturel est imprescriptible de l’homme » et ce au même titre que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression. L’article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Dans DC 26 juin 2003, le CC a précisé que cet article protège la propriété qu’elle soit privée ou publique.

Article 544 du c.c. : « Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses dont on est propriétaire de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou…