Droit administratif – cheriet benseghir

septembre 18, 2018 Non Par admin

Dans un arrêt d’assemblée rendu le 9 juillet 2010, le CE a fixé sa JP en matière de contrôle de la réciprocité dans l’exécution des traités internationaux, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution. En l’espèce, le CE, saisi d’un pourvoi en cassation, avait à se prononcer sur la légalité du refus d’inscription au tableau de l’ordre d’un médecin diplômé d’une université algérienne. Lerequérant considérait que ses diplômes algériens devaient être reconnus de plein droit en France sur le fondement des accords d’Evian, conclus entre la Franc et l’Algérie le 19 mars 1962. En appel, le conseil national de l’ordre des médecins avait refuser son inscription au motif que l’Algérie ne se conformait pas aux dispositions des accords d’Evian dans les modalités de formation et d’évaluationdes étudiants en médecine. Pour la première fois, le CE accepte, sur le fondement de l’article 55 de la Constitution, de procéder, lui-même, à un contrôle de réciprocité. Le CE considère que le conseil de l’ordre et l’Administration n’apportent pas de preuve de non application des dispositions des accords d’Evian, applicables à l’espèce, de sorte qu’il fait droit à l’inscription des médecinsalgériens au tableau de l’ordre en France. Cet arrêt, très attendu par les commentateurs, s’inscrit en rupture avec la JP antérieure, rupture fortement influencée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 24 nov 1994, Beaumartin / CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France). Le CE réaffirme l’importance qu’il accorde aux questions d’application du droit international public, en se réunissant defaçon quasi systématique en assemblée lorsqu’il est saisi sur une affaire portant sur cette matière (CE, Ass., 9 avril 1999, Chevrol Benkaddach/ CE, Ass., 29 mai 1981, Rekhou, CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI). L’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie». La détermination de l’autorité compétente pour vérifier la condition de réciprocité d’application par l’autre partie a fait l’objet de nombreuses controverses, d’abord entre les mains du seul ministre des affaires étrangères ( I ), cette compétence a été reprise par le CE sous la pression de la JP de la Coureuropéenne des droits de l’Homme ( II ).

I. Une compétence initialement exclusive du ministre des affaires étrangères.

Le principe de réciprocité étant une condition nécessaire au bon fonctionnement des relations entre les Etats, et au respect du procès équitable (A), son contrôle doit être effectué par le Ministre des affaires étrangères, maître des questions diplomatiques (B).

A. Laréciprocité : règle fondamentale du droit international public.

Dans l’arrêt d’assemblée rendu le 9 juillet 2010 par le Conseil d’Etat, il est question d’une remise en cause par l’ordre national des médecins de l’application des dispositions des accords d’Evian par l’Algérie. Ainsi, Madame Chériet-Bensighir se voit refuser son droit d’inscription sur le tableau de l’ordre, au titre du principe deréciprocité.

Ce principe apparait comme étant une règle fondamentale du droit international public, issu du principe selon lequel « pacta sunt servanda ». Cette locution latine signifie que les conventions doivent être respectées, sous entendu respectées par toutes les parties étant liées par celle-ci.

C’est dans un souci de légalité que le principe de réciprocité a été instauré. Son garde-fou estle fait qu’un pays, partie à une convention, peut se permettre de ne pas exécuter ses engagements, si l’autre pays ne se soumet pas à ses obligations.

Le constituant de 1958 n’a pas manqué de reprendre ce principe dans son article 55, faisant de la question de la réciprocité une condition d’application des traités en droit interne. d-s lors, il ne pourra être valablement invoqué, une…