Droit

août 18, 2018 Non Par admin

Contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents
Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994
(Éducation nationale : Justice)
Texte adressé aux recteurs d’académie, aux inspecteurs d’académie, aux chefs d’établissement et aux directeurs d’école.
Les relations que doit entretenir le chef d’établissement avec les parents naturels, séparés ou divorcés, au cours de lascolarité de leur enfant, ont fait l’objet de la circulaire n° 89-261 du 4 août 1989, prise en application de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 relative à l’exercice de l’autorité parentale.
La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales étend le domaine de l’exerciceconjoint de l’autorité parentale en l’accordant de droit aux parents divorcés et, sous conditions, aux parents naturels.
La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 4 août 1989 précitée, a pour objet de préciser les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de scolarité, afin de vous permettre de développer avec eux toutes les relations qu’exige l’intérêtde l’enfant.
Elle distingue les deux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, à savoir l’exercice conjoint et l’exercice unilatéral, l’autre parent usant, dans cette hypothèse, d’un droit de surveillance.
Il convient de rappeler à ce sujet que la notion de garde n’a plus d’existence juridique depuis 1987. Le législateur a substitué à cette notion celle d’autorité parentale comprenantles aspects juridiques de l’ancienne notion de garde (fonction d’éducation, de direction et de surveillance à l’égard de l’enfant) et matériels (la résidence de l’enfant).
Depuis le 1er février 1994, le juge compétent en matière d’exercice de l’autorité parentale est le juge aux affaires familiales.
I . Les deux parents exercent en commun l’autorité parentale
L’autorité parentale estl’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l’enfant mineur et sur ses biens.
A) Il existe trois cas d’exercice en commun de l’autorité parentale
1. Les parents mariés.
Dans l’hypothèse d’une famille légitime unie, dont les parents sont mariés et vivent ensemble, les articles 371 et suivants du Code civil s’appliquent.  » L’autorité parentale est exercée en commun parles deux parents « , c’est-à-dire conjointement, chaque époux ayant les mêmes prérogatives (article 372 nouveau du Code civil).
2. Les parents divorcés.
2.1. La loi nouvelle pose le principe du maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale même en cas de divorce (article 373-2 nouveau du Code civil).
Jusqu’à présent, l’autorité parentale était exercée soit en commun par les deuxparents, soit par un seul. Désormais, le principe de l’exercice conjoint est généralisé. Le juge ne l’écarte que si l’intérêt de l’enfant le commande.
S’agissant de la résidence de l’enfant, elle est fixée par les parents eux-mêmes, à défaut ou si le choix des parents apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, par le juge.
L’autorité parentale est totalement détachée de la fixation de larésidence de l’enfant. En conséquence, le parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence habituelle peut, en vertu des principes rappelés plus haut, être titulaire de l’autorité parentale.
2.2. Résidence de l’enfant placé chez un tiers.
L’article 289 du Code civil prévoit que le juge peut décider de confier l’enfant à un tiers, à la demande de l’un des époux, d’un membre de la famille ou duministère public.
A titre exceptionnel, la résidence du mineur peut être fixée soit chez une autre personne (choisie de préférence dans la parenté), soit dans un établissement d’éducation.
Cette tierce personne accomplit tous les actes usuels dits de gestion courante relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Pour le reste, c’est-à-dire pour les actes d’administration proprement dits,…