Droit

novembre 26, 2018 Non Par admin

Droit admin

CE le 28 dec 2009 « société brasserie du théâtre » (répartition des compétences, les locaux d’une brasserie comme dépendance du domaine privée).

La délimitation d’après un plan d’alignement est tjs opposable au riverain du domaine public

A/ le plan d’alignement
Doc réglementaire qui a pour objet de délimiter les voies public, concerne les voies communales à l’intérieur del’agglomération, préparé par des techniciens. Délibération du conseil municipal. Caractère déclaratif et peut modifier les limites de la voirie (élargissement ou rétrécissement)
Elargissement = ouvert à la puissance publique. Le plan d’alignement peut le prévoir.
Les modalités : – sur un terrain ni bâti ou clos : publication du plan L112-2 code de la voirie
– sur un terrainbâti ou clos : perspective de transfert, dans l’attente l’immeuble est frapper d’une servitude de reculement (interdit tout travaux sur l’immeuble autre que d’entretien), en principe il n’est pas possible de construire ou d’agrandir.
Le CE tranche, entre plan d’alignement et doc d’urbanisme, c’est tjs le doc d’urbanisme qui l’emporte. On peut qu’élargir ou modifier le tracé d’une voie,si c’est une nouvelle voie, elle doit passer par la procédure d’expropriation.
Rétrécissement = il a pour effet de transférer la voie du domaine public au domaine privée. Les délaissés se sont des emprises qui n’ont plus d’usage. Le bien entrant dans le domaine privée devient cessible (vendre). Le riverain dispose d’un droit de préemption pour acquérir le bien.

B/ arrêté d’alignement
Acteadmin unilatéral, individuelle prévu par L111-26 qui détermine matériellement les limites de la voie public. C’est un acte d’application du plan d’alignement. Cet acte constate les limites, c’est un acte déclaratif qui ne crée pas de droit et peut être retiré à tout moment.
1er difficulté = l’admin compétente à l’obligation de procéder à l’alignement (si on lui demande, compétence liée), si refusc’est le TA qui est compétent en 1er ressort.
2eme difficultés = le propriétaire riverain conteste les limites, il lui appartient de faire un recourt devant le TA, de faire annuler l’alignement.

Section 3 : utilisation du domaine public

Utilisation collective conformément à son affectation. Elle peut avoir un caractère privatif dés lors qu’elles sont compatibles avec l’utilisation du domainepublic.

Paragraphe 1 utilisation collective du domaine public

Pose des problèmes du fait de la circulation et du stationnement.

A/ liberté d’utilisation
Le stationnement des véhicules n’est pas un droit. D’abord la réglementation c’est fait au niveau local, le juge admin a souvent été saisi, donc bcp de contentieux. Le CE dégage quelques principes, l’arrêt et le stationnement sontdifférent, l’arrêt ne peut pas être interdit mais réglementé. Le stationnement ne doit pas privée l’accès à la propriété des riverains. Pour les voies piétonne = arrêt CE 3 juin 1994 « commune de Coulommiers » il juge que les voies piétonnes peuvent être institué s’il ne prive pas les riverains de leurs accès. Les interdictions absolues prendraient un caractère illégal.

Activité commercial sur ledomaine public, en vertu d’une autorisation délivré par l’autorité de police. Arrêt de principe : CE 22 juin 1952 « Daudignac », les mesures d’interdiction doivent être en adéquation avec les objectifs visés. Arrêté anti-mendicité = soulève le problème d’utilisation du domaine public. Lorsqu’il s’agit d’une activité commercial d’intérêt général (transport) la règle dégager par le CE 29 janv 1932« Société des autobus Antibois » = cette activité est soumis a un régime d’autorisation préalable.

B/ l’égalité d’accès des citoyens au domaine public

CE 2 nov 1956 « Biberon » le CE élève le principe d’égalité la valeur de principe général du droit. Dans une situation identique, on doit traiter les usagers de façon égalitaire, mais si dans une situation particulière, l’égalité n’est…