Droit
La police administrative
Section 1. La notion de police administrative
Une fonction se définit essentiellement par son but. Le but de la police administrative est la prévention des atteintes à l’ordre public. Cette définition comporte deux éléments : la notion d’ordre public, le caractère préventif de la mission. Toutefois ce schéma simple se complique par l’existence d’une distinctionpréalable sur laquelle il convient d’insister, la distinction entre
police générale et polices spéciales.
§ 1. Police générale et polices spéciales
Cette distinction repose sur l’idée qu’il existe à côté d’un ordre public général (celui qui détermine les conditions générales de la coexistence paisible des individus sur un territoire donné) des ordres publics spéciaux, c’est-à-dire quecertains lieux, certaines activités, certaines catégories de personnes, en raison de leur caractère particulier et spécialement sensible supposent un régime spécifique et imposent des exigences particulières d’ordre public qui ne peuvent être satisfaites par l’application du régime commun. La loi définit alors
certains buts spécifiques, c’est-à-dire certains intérêts particuliers que les autorités depolice ont la charge de protéger par des mesures et des procédures susceptibles de déroger au droit commun de la police.
Sous réserves des précisions qu’on apportera plus bas, l’ordre public général se caractérise traditionnellement par la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. La police générale, qui doit veiller au respect de l’ordre public ainsi définie, est exercée par l’Etatet par la commune. Au nom de l’Etat la police générale est exercée, au niveau national, par le président de la République et le premier Ministre, au niveau départemental, par le Préfet.
Dans la circonscription communale, une police générale est instituée (pour la sauvegarde de l’ordre public général) et confiée au maire (et non pas au Conseil municipal : art. L 2212-1
CGCT).
Les policesspéciales dérogent à ce schéma. Elles sont instituées à l’égard de certaines activités sociales et économiques (police de la pêche, de la chasse, du cinéma, de la presse, de la concurrence, des marchés…), de certaines situations qui appellent une vigilance et des moyens particuliers (installations classées, édifices menaçant ruine…), de certaines catégories de personnes (police des étrangers, desgens du voyage…) ou de certains lieux,
institutions (Université, assemblée parlementaires, …) ou lieux publics sensibles (gares et aérodromes).
Les polices spéciales sont organisées par des textes particuliers et peuvent déroger d’abord à l’ordre des compétences prévu pour la police générale. Par ex. : la police des étrangers est exercée par le Ministre de l’Intérieur ; la police du cinéma, parle Ministre chargé du cinéma
(en principe : Ministre de la Culture) ; la police des gares et aérodromes, alors même qu’ils sont situés sur le territoire d’une commune, est directement exercée par le préfet ; la police
du domaine public départementale (ex. : voies départementales) est confiée au président du Conseil général.
De plus les polices spéciales peuvent s’exercer selon desprocédures particulières (par ex. : police des étrangers et la rétention administrative) et pour des motifs spécifiques d’ordre public (ex. : la protection des mineurs [police du cinéma, de la presse], le respect des règles de séjour des étrangers peut justifier les mesures prises contre l’étranger qui même ne trouble pas l’ordre public général).
Résumé : la police générale est exercée au nom del’État par le président de la République, le premier Ministre ou le préfet, au nom de la commune par le Maire et toute mesure de police doit être justifiée par un but d’ordre public général. Les pouvoirs de police spéciale peuvent être confiés à des autorités différentes, selon des procédures spécifiques et dans des buts spécifiques.
§ 2. Les composantes de l’ordre public
A. La consistance…