Distinction entre droit réel et droit personnel

janvier 6, 2019 Non Par admin

1 La possession :

1 La possession :

1 Définition :

C’est un état de fait qui se caractérise par un certain nombre d’actes, posés sur une chose et ces actes correspondent, dans le chef du possesseur, au moins en apparence, à l’exercice d’un droit réel sur la chose.

Certains droits réels ne sont pas susceptibles de possession.

Ex : hypothèque, certaines servitudesLe plus souvent, la possession coïncide avec le droit dont elle est l’apparence. Mais, parfois, cette situation de fait ne correspond pas forcément avec la situation de droit.

La possession fait naître une présomption, et le législateur va même jusqu’à accorder une protection au possesseur dans certains cas.

2 Fondements :

Pourquoi cette protection ?Souvent, quand on protège le possesseur, on protège le titulaire du droit. De plus, il peut parfois être difficile de prouver le droit, donc en protégeant l’apparence, on protège le véritable titulaire du droit.
On protège les tiers : les tiers vont accomplir des actes juridiques en fonction de ce qu’ils voient, de ce qu’ils pensent être la réalité.

3 Eléments constitutifs :nécessité de la réunion de deux éléments :

– Le corpus :

C’est l’élément matériel de la possession, c’est le pouvoir matériel du possesseur sur la chose. Est-ce que l’accomplissement d’acte juridique sur une chose implique la possession ? Controverse en doctrine.
La maîtrise matérielle peut s’exercer corpore alieno, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’autrui, d’un autre corpus.
Ex :je dépose des bijoux dans le coffre de la banque

– L’animus :

C’est l’élément intentionnel, il faut la volonté de se comporter comme le titulaire du droit dont les actes posés sont l’apparence.

On peut être possesseur en vertu d’autres droits que le droit de propriété.

Il convient de distinguer l’animus de la bonne foi : je peux très bien avoir la volonté de mecomporter comme un propriétaire (animus) alors que je sais que j’ai volé la chose. C’est l’animus qui permet de distinguer la possession de la détention matérielle. Avec la détention, j’accomplis un certain nombre d’actes de jouissance sur la chose, mais sans avoir la volonté de me comporter comme titulaire du droit.
Ex : locataire

Article 2255 : « La possession est la détention ou lajouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ».

L’article 2255 du Code civil est critiquable à cause de l’emploi du mot « détention ». Il faut donc entendre détention dans son sens commun, et non dans le sens technique.

L’article 2266 quant à lui énumère une série de personnesconsidérées comme détenteurs précaires. Certaines de ces personnes ne posent pas de problèmes (ex : locataire), mais d’autres oui, par exemple l’usufruitier. Ce dernier est titulaire d’un droit réel. Or la possession est la situation de fait qui crée l’apparence d’un droit réel. En fait, dans l’article 2266, le législateur vise l’usufruitier dans sa relation avec le nu-propriétaire. Mais l’usufruitier estbien un possesseur dans sa relation avec les autres tiers.

4 Qualités et vices de la possession :

Une des prérogatives du possesseur est le fait de pouvoir prescrire (il convient de noter que, dans le Code civil la possession est dans le chapitre consacré à la prescription).

Lorsque les quatre qualités suivantes sont réunies, alors la possession est utile. Sinon elle est viciée(ou inutile) et elle ne permet dès lors pas la prescription.

1 La possession doit être continue :

Les actes de maîtrise matérielle doivent être accomplis avec la même régularité que celle du titulaire du droit.

2 La possession doit être paisible (exempte de violence) :

Donc on ne peut être possesseur après l’expulsion violente du précédent possesseur. C’est la mise…