Devoir d’information de l’assureur
INTRODUCTION
« L’opinion scientifiquement sondée accorde à peu près autant de confiance, aux hommes politiques qu’aux assureurs, aux entrepreneurs de pompes funèbres et aux vendeurs de voitures » (extrait de l’article de Jérôme Jaffré, du journal Libération, en date du 11juin 1990).
La profession d’assureur fait l’objet d’une réelle méfiance de la part des consommateurs et des juges, comme laplupart des professionnels du secteur de la vente.
Afin d’équilibrer les rapports existants entre l’assureur et l’assuré, l’on contraint ce professionnel à une obligation d’information à l’égard de la partie la plus faible, à savoir l’adhérent.
L’obligation générale d’information est une obligation juridique selon laquelle tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit,avant la conclusion d’un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Cette obligation peut néanmoins se poursuivre tout au long de l’effectivité du contrat.
Prévue par l’article L112-2 du code des assurances, cette contrainte est imposée à l’ assureur (en tant que débiteur de l’obligation d’information).
Ces obligations, quiconstituent l’essentiel des mesures préventives, ne sont pas propres à l’assurance. Elles revêtent néanmoins une importance particulière en la matière, compte tenu de la complexité pour le souscripteur et de la nécessité pour l’assureur de bien appréhender le risque qu’il couvre.
En outre, il convient de souligner que les obligations de conseil et d’information, pourtant différents, tendent de plus enplus à être confondus, voir même regroupés par la jurisprudence et la doctrine, sous la formule « d’obligation d’information et de conseil ».
PROBLEMATIQUE : Quel est le rôle de l’assureur en matière d’information ? et les conséquences qui en découle en cas de manquement à son obligation d’information ?
L’information et le conseil préalable de l’assuré doit être garanti par lesintermédiaires d’assurance ainsi que par les entreprises d’assurance.
Concernant les entreprises d’assurance, il existe deux types d’obligations à la charge du professionnel : une obligation précontractuelle (I – A) antérieure à la conclusion du contrat et à la rencontre des volontés ; et une obligation contractuelle (I – B), qui pèse sur l’assureur malgré la conclusion de ce contrat.
Le manquement àcette obligation est strictement encadré, car l’on considère que l’assuré n’aurait peu être pas contracté ou continuer d’entretenir cette relation contractuelle à l’égard de ce professionnel, si l’ensemble des informations nécessaires lui auraient été communiqués. Ainsi, le manquement à cette obligation est sanctionné par le juge aussi bien à l’égard de l’assureur (préposé) que de la compagnied’assurance (commettant), cette dernière présente une meilleure solvabilité en cas de condamnation au versement de dommages-intérêts à la partie lésée. La mise en œuvre de la responsabilité du commettant pour les faits de son préposé est une alternative possible pour le créancier privé de son droit à l’information (II-A).
Toutefois, cette obligation d’information est limitée dans la pratique (II-B).Elle peut devenir difficile à délivrer lorsqu’elle remet en cause une autre obligation de l’assureur (par exemple, le devoir de non-ingérence) ou bien le fondement même de la relation contractuelle (par exemple, la fausse déclaration).
Les cas de limitation de l’obligation d’information permettent ainsi à l’assureur de ne pas être tenu pour responsable d’un quelconque manquement à son devoir.I- Les obligations d’informations imputables à l’assureur.
L’information du preneur d’assurance est indispensable dans le domaine juridique aussi complexe que le droit des assurances. Elle est à la fois précontractuelle et contractuelle.
A- Les obligations précontractuelles de l’assureur.
Constatant l’ignorance chronique de l’assuré du contenu de son contrat d’assurance, la réforme du…