Démocratie participative en franc
Démocratie participative en France.
(Clotilde Deffigier).
I- Le système politique français est substantiellement fondé sur une démocratie représentative, tant au niveau national qu’au niveau local. Le corps électoral désigne des représentants, des élus qui exercent, en son nom, le pouvoir politique ou administratif. Cette démocratie représentative comprend également des éléments dedémocratie directe, comme le référendum national ; mais aucun droit de veto ou d’initiative populaire n’est consacré au niveau national. On aboutit ainsi à un système mixte de démocratie semi-directe qui s’exerce à la fois au niveau national et au niveau local.
A ces procédés traditionnels de démocratie s’ajoutent des modalités particulières relevant de la démocratie participative. Plus large,elle fait participer au-delà du citoyen, l’administré, les associatifs, les usagers des services publics par le biais des consultations, des débats ou forums publics. Elle ne se traduit pas par la détention d’un pouvoir de décision au profit des intéressés, mais par un droit à la consultation, à l’information, à la participation ou à la concertation.
Des enquêtes publiques précèdent denombreuses décisions locales, leur procédure a été rénovée pour assurer une plus large participation des citoyens (loi du 12 juillet 1983, modifiée par la loi du 2 février 1995, et par celle du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain). Les principaux documents d’urbanisme sont soumis à cette enquête : directives territoriales d’aménagement, schémas de cohérenceterritoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes communales, plans de sauvegarde et de mise en valeur, les procédures de planification lorsqu’elles touchent directement au droit de propriété. Néanmoins l’enquête publique intervient souvent assez tard dans le processus d’aménagement, il est alors difficile de remettre en cause les choix initiaux. Des procédures de concertation préalable existent également enmatière d’élaboration de documents d’urbanisme ou de décisions concernant l’aménagement (art L. 300-2 du code de l’urbanisme). La concertation est obligatoire pour l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, pour la création d’une zone d’aménagement concerté, pour d’autres opérations d’aménagement importantes qui modifient de façonsubstantielle le cadre de vie de la commune et qui figurent sur une liste établie par décret. Elle doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans ses options fondamentales et que ne soient pris les actes conduisant à sa réalisation effective. Il n’est pas possible de retenir un projet différent, dans sa nature et ses options essentielles, de celui débattu, sans recommencer la procédure, mais lapersonne publique qui organise la concertation n’est pas tenue de se rallier au point de vue des participants (CE 3 décembre 1993, Ville de Paris). En cas de méconnaissance de l’obligation de concertation, les projets envisagés peuvent être annulés. En ce domaine la démocratie participative constitue une tendance irrésistible et certaines associations de défense du cadre de vie et de l’environnement(associations locales d’usagers agréées, associations agréées de protection de l’environnement, doivent également être consultées). Le déroulement de la procédure d’expropriation comporte également l’enquête préalable (enquête publique) qui aboutit à la déclaration d’utilité publique. Il faut ici distinguer l’enquête publique de droit commun ,conduite pendant 15 jours, et l’enquête spécifique auxprojets susceptibles d’affecter l’environnement, menée pendant un mois ; elles permettent de soumettre l’opération projetée à un examen public destiné à apprécier s’il y a utilité publique (Loi du 12 juillet 1983 modifiée par la loi du 8 janvier 1983 sur la protection des paysages, loi de finance du 30 décembre 1993, loi sur la protection de l’environnement du 2 février 1995).
Au – delà…