Cours régime général des obligations l3

décembre 20, 2018 Non Par admin

DROIT GENERAL DES OBLIGATIONS

Le code civil ne consacre quasiment aucune disposition a la formation des obligations.
Dans la vie juridique, on avait peut de souci dans l’exécution des obligations.
Depuis le code civil a changé, l’exécution des obligations est de plus en plus compliqué (débiteurs insolvables, circulation des obligations : naissent entre 2 parties puis sont transmises a destiers: subprimes).
La matière est vivante, transversale, très proche du droit des affaires qui est venu enrichir le droit des obligations avec son utilisation des contrats.

Ces obligations ne sont pas forcément exécuté par les personnes qui les ont contracté car elles sont susceptible de se transmettre. « Dans le droit actuelle, l’obligation est envisagée moins comme un lien entre 2 personnesque comme un bien »=> l’obligation est une valeur et on peut céder cette créance pour la faire circuler. (conception économique).

TITRE 1 L’exécution de l’obligation

Une fois que le lien de l’obligation est né, il doit être exécuté.
Il s’agit de savoir quand s’exécute (cours de 2ème année) le contrat et comment.
Cette exécution se révelle parfois difficile:

PARTIE 1 L’effet obligatoirede l’obligation dite « obligatoriété »

Obligation : lien de droit par lequel
Qui est le pouvoir de demander en justice pour le créancier l’exécution de l’obligation envers le débiteur s’il ne s’exécute pas spontanément. Ce pouvoir est aussi reconnu au profit de certains tiers.
(qq qui est étranger au contrat).

§1 dans les rapports du débiteur et du créancier

Le débiteur peut ne pass’exécuter spontanément pour différentes raisons :
– mauvaise foi (il a les moyens de s’exécuter mais n’entend pas le faire)
– l’insolvabilité du débiteur (pas les moyens de s’exécuter)

A/ l’exécution forcée des obligations

La puissance publique permet d’obtenir l’exécution forcée d’une obligation. La justice privée est interdite. Le créancier doit s’adresser a la puissance publique pourl’exécution.
Bénaban :« si nul ne peut se faire justice a lui-même c’est parce qu’il peut demander que justice lui soit rendu ».

> face a la multiplication des obligations non exécuté on assiste a un véritable droit de l’exécution qui concerne les différents moyens de contraindre le débiteur a s’exécuter.
Le droit de l’exécution repose sur le loi 91650 du 9 juillet 91 portant réforme desprocédures civiles d’exécution, le décret de cette loi a instaurer un juge de l’exécution.

On distingue l’exécution forcée et l’astreinte.

1) l’exécution forcée proprement dite

Le créancier veut que le débiteur face ce a quoi il était engagé.
S’il dispose d’un titre exécutoire a-t-il le moyen de contraindre ? Oui

2 types d’exécution forcée :

1- l’exécution en nature (exécution de ce quiétait prévu au contrat)

Ne peut être obtenu que pour un certain type d’obligations :
– monétaires …… (le créancier peut pratiquer une saisi sur les biens du débiteur puis procéder a la vente forcée pour récupérer la somme qui lui est due).
– en nature :
-obligation de donner (obligation de transférer la propriété – selon la doctrine majoritaire en droit français il n’y a pasd’obligation de donner car s’opère automatiquement et ne fait pas l’objet d’une obligation. Existe du seul fait de l’échange des consentements et au moment de l‘échange de consentement même retardé au paiement du prix ).

– obligation de faire ou de ne pas faire (art 1142 cciv pose en pp que ces obligations se résolvent en dommages et intérêts – application de l’adage ‘nul ne peut être contrainta l’accomplissement d’un fait’ = protection des libertés individuelles. En réalité ce pp n’est plus qu’un trompe l’œil: la jp a autorisé de + en + l’exécution forcée en nature des obligations de faire;
l’art 1184 cciv autorisé a forcer le débiteur a l’exécution de la convention quand elle est possible.
L‘art 1142 s‘applique donc dans des domaines très restreint, ex :…