Constitution de maroc 1996
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[pic] Préambule
Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l’arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe.
État africain, il s’assigne, en outre, comme l’un de ses objectifs la réalisation de l’unité africaine.
Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif etdynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
Titre Premier
Dispositions Générales Des PrincipesFondamentaux
Article Premier
Le Maroc est une Monarchie Constitutionnelle, démocratique et sociales.
Article 2
La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles.
Article 3
Les partis politiques, les organisations syndicales, les collectivités locales et les Chambresprofessionnelles concourent à l’organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique.
Article 4
La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s’y soumettre. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif.
Article 5
Tous les Marocains sont égaux devant la loi.
Article 6
L’Islam est la Religion de l’État qui garantit à tous le libreexercice des cultes.
Article 7
L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est Dieu, la Patrie, le Roi.
Article 8
L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 9
La Constitution garantità tous les citoyens :
• La liberté de circuler et de s’établir dans toutes les parties du Royaume ;
• La liberté d’opinion, la liberté d’expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion ;
• La liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces libertés que parla loi.
Article 10
Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.
Article 11
La correspondance est secrète.
Article 12
Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctionset emplois publics.
Article 13
Tous les citoyens ont également droit à l’éducation et au travail.
Article 14
Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s’exercer.
Article 15
Le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si lesexigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Article 16
Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.
Article 17
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues parla présente Constitution, créer et répartir.
Article 18
Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.
Titre II
De La Royauté
Article 19
Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l’État, veille au respect de l’Islam et de la Constitution. Il est le protecteur…