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N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 juillet 1996 Page 1587
Tout licenciement d’un médecin du travail envisagé par
l’employeur doit être soumis par celui-ci à l’inspection médicale du
travail territorialement compétente, après avis de la commission
consultative d’entreprise ou du délégué du personnel. Le médecin
inspecteur du travail émet un avis motivé dans un délain’excédant
pas 10 jours à compter de la date de sa saisine.
Est considéré abusif, le licenciement intervenu sans respect de
la procédure prévue au deuxième paragraphe du présent article.
Est également considéré abusif, le licenciement intervenu
contrairement à l’avis du médecin inspecteur du travail, sauf s’il est
établi auprès des tribunaux compétents l’existence d’une cause
réelle etsérieuse justifiant ce licenciement,
Article 258 (nouveau) : Les dispositions du présent chapitre
fixent les conditions d’emploi des étrangers en Tunisie compte
tenu des conventions conclues entre la République Tunisienne et
les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques.
Article 258-2 : Tout étranger, qui veut exercer en Tunisie un
travail salarié de quelque nature qu’il soit, doitêtre muni d’un
contrat de travail et d’une carte de séjour portant la mention « 
autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie « .
Le contrat de travail est conclu pour une durée n ‘excédant pas
une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de
travail peut être renouvelé plus d’une fois lorsqu’il s’agit d’emploi
d’étrangers dans leurs entreprises exerçant en Tunisie dans lecadre
de la réalisation de projets de développement agréés par les
autorités compétentes.
Ce contrat et son renouvellement doivent être visés par le
ministre chargé de l’emploi.
Le modèle de ce contrat et les conditions de sa délivrance et de
son renouvellement sont fixés par Arrêté du ministre chargé de
l’emploi.
Le recrutement d’étrangers ne peut être effectué lorsqu’il existe
descompétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le
recrutement.
Article 259 (nouveau) : Aucun employeur ne peut recruter ou
conserver à son service un travailleur étranger non muni des pièces
prévues à l’article 258 -2 du présent code. Il ne peut également
recruter ou conserver à son service un travailleur étranger dans une
profession ou un gouvernorat non indiqués dans le contrat detravail.
Article 261 (nouveau) : Tout employeur ayant recruté un
travailleur étranger est tenu de l’inscrire dans un délai de 48
heures, sur un registre spécial conforme au modèle fixé par arrêté
du ministre chargé de l’emploi. Ce registre est obligatoirement
présenté aux agents de l’inspection du travail à chaque demande.
Article 262 (nouveau) : Aucun employeur ne peut recruter untravailleur étranger avant l’expiration du contrat de travail le liant à
l’employeur précédent.
Nonobstant les sanctions pour inobservation de cette
interdiction, des actions de réparation du préjudice cause par cette
inobservation peuvent être intentées.
Le travailleur étranger peut, cependant, conclure un nouveau
contrat après avoir justifié que son contrat précédent a été résilié à
l’amiable oupar voie judiciaire.
L’eployeur doit informer le ministère chargé de l’emploi du
départ de tout travailleur étranger employé dans son entreprise.
Article 263 (nouveau) : Le travailleur étranger bénéficie des
mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des
relations du travail et applicables au travailleur tunisien.
Article 267 (nouveau) : Les travailleurs étrangers quicontreviennent aux dispositions des articles 258-2 et 266 du
présent code peuvent faire l’objet d’une mesure de refoulement du
territoire tunisien par décision du Directeur chargé de la sûreté
Nationale.
La décision fixe en outre les délais accordés aux travailleurs
concernés pour quitter le pays.
Article 268-2 : Les infractions aux dispositions de l’article 262
du présent code sont punies…