Commentaire eurolat

septembre 26, 2018 Non Par admin

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Commentaire CE. EUROLAT 6.05.1985

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Hier, comme aujourd’hui, les collectivités locales ont cherché à répondre aux besoins divers et variés de leur population. Pour cela elles ont tenté d’utiliser au mieux, et dans l’intérêt de tous, les instruments dont elles disposaient etnotamment leurs terrains afin de réaliser des constructions et des équipements divers.

Pour se faire, elles peuvent soit elles-mêmes procéder aux travaux, soit faire appel à un investisseur privé. L’un des montages classiques, est la mise à disposition de terrain. Elles décident par des supports juridiques variés (Concessions, Affermages,..) de permettre à une personne privée de disposer, c’est àde pouvoir occuper et utiliser un terrain pendant une durée déterminée.

Mais les collectivités doivent également faire face à une situation paradoxale. En effet elles doivent combiner ces nécessités de valorisation du domaine public avec un régime de protection du domaine plus que contraignant.

En l’espèce une première convention est signée entre le syndicat intercommunal de l’ancien cantonde Boissy Saint-Léger et l’Association Eurolat, dont l’objet est de conférer à cette dernière la création et la gestion d’un foyer de logement pour personnes âgées sur un terrain appartenant au syndicat et donné en location par bail emphytéotique.

En contrepartie le syndicat se réservait l’attribution d’un certain nombre de lits et était associé à la gestion de l’établissement.

La secondeconvention était relative aux modalités du bail emphytéotique avec constitution d’hypothèque.

Au cours des travaux un litige apparait et l’affaire se trouve portée devant les juridictions administratives.

Le TA de Paris s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande de réalisation des conventions. L’association Eurolat interjette appel.
La Question qui se trouvait ainsi posée auConseil d’Etat était celle de savoir si la Haute Juridiction allait retenir ici sa compétence, et si tel était le cas, qu’advenait-il des conventions passées, à priori, sur une parcelle du domaine public de la collectivité.
Afin d’étudier cette décision nous verrons que le Conseil va ici s’estimer compétent pour connaitre du litige et venir rappeler l’impossibilité de constituer des droits réels surle domaine public (I), position classique en la matière, mais que cette solution n’est pas sans retentissement puisqu’en effet la notion de domaine public est ici reconnue de manière ambigüe par le Conseil d’Etat. (II)

I) Un Simple rappel à la règle de l’Inaliénabilité du Domaine Public ?

Le Conseil d’Etat va dans un premier temps retenir sa compétence pour le litige en cause (A), puisvenir réaffirmer l’impossibilité de grever le domaine public, solution à priori classique (B).

A. Une compétence administrative ?

• La première question est celle de la Juridiction compétence JA/JJ ? C’est un problème épineux qui n’est pas anodin.
• Ici plusieurs éléments sont en cause.
• Il y a vraisemblablement domanialité publique.
• Attention deux conventions sont en cause :
•Pour la première du 10.07.1972 elle a pour objet d’associer Eurolat à l’exécution même d’une mission de service public administratif. De plus l’objet est d’intérêt général et pour sa réalisation le Syndicat dispose de prérogative importante que ce soit dans l’attribution des logements ou dans le contrôle de la bonne marche du service.
• Si le caractère administratif semble évident à la vue deséléments précédents, il pose plus de problème pour la convention du 20.12.1973 : le bail. Ici c’est un bail emphytéotique classique de droit privé. Le Commissaire du gouvernement GENEVOIS lui-même hésitait à voir dans ce contrat une clause exorbitante du droit commun à la lumière de la jurisprudence en vigueur.
• Recours à la théorie de l’imbrication. Ici on va rapprocher les deux contrats, le…