Commentaire de l’article 111-2 du code pénal

novembre 30, 2018 Non Par admin

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CORRECTION SÉANCE 2 : COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 111-2 DU CODE PÉNAL.

« La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. »

L’article 111-2 etl’article 111-3 du Code pénal exposent le principe de la légalité criminelle, encore appelé principe de la légalité des délits et des peines, qui est un principe essentiel sur lequel est axé le droit pénal tout entier. On peut être étonné que le législateur ait cru bon de consacrer deux articles à ce principe, alors que l’ancien Code pénal, non moins attaché à la légalité, ne l’avait énoncé que dans un seularticle : l’article 4 qui disposait « nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcés par la loi avant qu’ils fussent ». L’adage latin qui résume la règle est de même nature : nullum crimen, nulla poena sine lege. Mais un examen attentif montre que les articles 111-2 et 111-3 du code pénal ont chacun leur utilité.
L’article 111-3 expose leprincipe d’une manière négative, tandis que l’article 111-2, que nous allons examiner dans la présente étude, l’expose d’une façon positive : les infractions et les peines ne peuvent être prévues que par un texte ; loi pour les crimes et délits, règlements pour les conventions.
On constate que le législateur a mis a profit la réforme du Code pénal pour répercuter dans ce document les changementsimportants introduits par la Constitution de 1958 dans les rapports entre la loi et le règlement.
En effet, la Constitution de 1958 a entrainé une controverse très importante qui découle de deux articles de la Constitution : l’article 34 et l’article 37 car ceux-ci vont entrer en conflit avec le Code pénal.
L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant ladétermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale ».
L’article 37 quant à lui indique que « tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du pouvoir réglementaire ».
Mais l’article 4 ancien du Code pénal dit qu’ « il n’y a pas de crime, de délit, de contravention si la loi ne l’a pas prévue ».
Les articles de la Constitution sontdonc en contrariété avec l’article du Code pénal.
À cela s’ajoute que la Constitution de 1958 a intégré dans son préambule la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen avec l’article 8 qui consacre le principe de la légalité. Il y a donc un problème de hiérarchie des normes.
La question qui se pose est donc celle de savoir ce qui relève du domaine de la loi entre crimes, délits etcontraventions.
C’est à cette question que nous répondrons dans une première partie (I).
Nous verrons que la réponse apportée par le Conseil d’État va certes permettre de mettre fin au débat, mais elle va également porter atteinte au principe légaliste et va amener la doctrine à s’interroger sur le devenir de ce principe légaliste. C’est que nous envisagerons dans une seconde partie (II).

I.————————————————-
Le domaine de la loi.

Dans le Code pénal de 1810 est consacré le principe de la légalité des délits et des peines. C’est en l’état qu’entre en vigueur la Constitution de 1958.
La seule source du droit pénal est la loi.
Le problème qui se pose est que l’article 34 de la Constitution évoque les crimes et les délits mais ne traite pas descontraventions. Ces dernières glisseraient donc dans le domaine réglementaire. Mais cela est contraire aux dispositions de l’article 4 ancien du Code pénal qui prévoit qu’ « il n’y a pas de crime, de délits, de contravention si la loi ne l’a pas prévu ».
De plus, la constitution de 1958 a intégré dans son préambule la DDHC avec son article 8 qui consacre la principe légaliste : « La loi ne doit établir…