Commentaire d’arrêt djaoui

novembre 16, 2018 Non Par admin

Julie Marcq
Licence 2 – droit général

Groupe n°2

TD
Droit administratif

Commentaire d’arrêt : Conseil d’Etat, Section, 30 juillet 2003, n° 237720, M. Bernard D.

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L’arrêt du Conseil d’Etat (réunit en Section), du 30 juillet 2003 dit Bernard Djaoui, pose un problème de droit quant-à la compétence du jugeadministratif dans le contrôle des actes administratifs par rapport aux Règles de droit qui lui sont supérieures dans la hiérarchie des normes et notamment ici, une loi et la Constitution.
En effet, en l’espèce un individu, que nous nommerons M.D. (Monsieur Djaoui) a été condamné en mars 98 par la Cour d’Appel de Paris à une peine d’emprisonnement avec sursis, une amende et notamment à uneinterdiction d’exercer : « toute profession industrielle, commerciale ou libérale dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (…) ». À la suite d’une faute qu’il a commit. M.D. était alors géomètre-expert.
En réaction à cette décision de justice (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 1998), Le Conseil régional de Paris, le 30 mars 2000 a prononcé la radiation de M.D. du tableau de l’Ordredes géomètres-experts en vertu de l’article 118 d’un décret du 31 mais 1996, décret établissant que la radiation du tableau de l’ordre des géomètres-experts entraine pour la personne qui a été radié l’impossibilité d’être un jour réinscrit et donc de pouvoir exercer à nouveau le métier de géomètre-expert : « La personne radiée du tableau de l’Ordre ne peut faire état de la qualité degéomètre-expert et ne peut à nouveau être réinscrit au tableau de l’Ordre ».
Le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a confirmé la décision de radiation de M.D. prise par le Conseil régional et a donc également implicitement reconnu l’article 118 du décret du 31 mais 1996.
Après avoir était « débouté » de sa demande de réinscription par le Conseil régional de Paris, le 7 mars 2001 et par leConseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts dans une décision du 13 juin 2001, Conseil qui a apprécier la décision du Conseil régional de Paris; M.D. a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat avec l’intention de faire annuler la décision du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts en date du 13 juin 2001 au motif principal que cette décision fondée sur l’article 118 du décret du 31mais 1996 est illégale (contraire à l’article 24 de la loi du 7 mai 1946) et inconstitutionnelle (contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 189). M.D. estime également qu’il doit, si sa requête est fondée, être réinscrit rapidement au tableau de l’Ordre et être indemnisé en vertu de la Loi L.761-1 du Code de Justice administrative.
La question qui se poseest alors la suivante : Appartient il au juge administratif de constater la légalité et/ou la constitutionnalité d’un acte administratif (ici un décret) ? Ce contrôle relève t-il de sa compétence ?
Enfin, rattaché au cas d’espèce, il conviendra de se demander quels sont pour le requérant les conséquences découlant de la légalité entendue dans un sens large (loi et Constitution) du décret attaqué?
Le Conseil d’Etat réaffirmera ici une position qu’il a adopté déjà depuis 1936 : arrêt Arrighi; En Exposant l’incompétence du juge administratif en matière de contrôle de Constitutionnalité lorsqu’une loi fait écran (notion que nous approfondirons dans les développements à venir). Il rejettera de ce fait la requête de M.D. : « Article 1er : La requête de M.D. est rejetée. » fondée surl’illégalité et l’inconstitutionnalité de l’article 118 du décret du 31 mais 1996, article fondateur de la décision contestée du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts. Et par conséquent, les demandes de M.D. : a être réinscrit au tableau de l’Ordre et a toucher des indemnités de la part du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts seront également rejetées (conséquence du rejet du…