Commentaire contrats spéciaux
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Commentaire des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 juillet 2001 et du 18 janvier 2006.
Dans l’arrêt du 11 juillet 2001 et dans l’arrêt du 18 janvier 2006, il s’agissait dans les deux cas, d’un cadre qui avait été engagé par une société puis licencié pour non réalisation des objectifs, insuffisance de résultats.
Ilsassignent donc leur employeur pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel dans les deux arrêts ne fait pas droit aux demandeurs :
Dans le premier arrêt, les juges d’appel estiment qu’il n’y avait pas licenciement sans cause réelle et sérieuse car les objectifs qui étaient définis par le salarié étaient réalisables en ce que la directionavait engagé une politique adaptée et mis à la disposition du salarié les moyens pour réaliser ces objectifs.
Le salarié forme un pourvoi en cassation
Dans l’arrêt du 18 janvier 2006, les juges d’appel refusent également d’admettre que le salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse. En effet, en l’espèce les objectifs fixés étaient réalisables et que l’insuffisance de résultats étaitimputable à une insuffisance d’activité du salarié.
Le salarié forme un pourvoi en cassation et soulève le moyen selon lequel l’insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement. Et, que les juges d’appel n’avaient pas recherché si la non réalisation des objectifs fixés était dus à une insuffisance professionnelle ou à une faute imputable au salarié.
L’insuffisance derésultat ou plus largement la non-réalisation par un salarié d’objectifs fixés dans un contrat de travail ou unilatéralement par l’employeur peut-elle être la cause d’un licenciement réel et sérieux?
La Cour de Cassation dans la première espèce répond de manière négative les juges suprêmes estiment que l’insuffisance de résultat ne peut constituer une cause de licenciement et casse et annule lejugement rendu par la cour d’appel car les juges devaient rechercher si les mauvais résultats étaient imputables soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable au salarié.
Dans la seconde espèce, La Cour de Cassation répond de manière positive et admet le licenciement. Elle confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel et rejette le pourvoi du demandeur en ce que les jugesd’appels avaient établis le caractère réalisables des objectifs, et que la non atteinte de ces résultats par le salarié étaient imputable à une insuffisance d’activité du salarié.
Par conséquent, dans ces deux arrêts la Cour de cassation admet le licenciement pour cause réelle et sérieuse si la clause d’objectifs est réalisable (I) le caractère réel et sérieux sera par la suite contrôlé et laissé à lalibre appréciation des juges du fond (II).
I. Le caractère réalisable des objectifs pour admettre le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Pour que les objectifs soient qualifié de « réalisables », il faut que les juges du fonds se réfèrent à plusieurs critères (A) si la clause d’objectifs est valable la cour de cassation exige pour admettre le licenciement pour cause réelle et sérieuseune insuffisance professionnelle ou une faute imputable au salarié (B)
A. Les conditions de la réalisation des objectifs contractuels
* Dans les deux arrêts étudiés les juges du fonds motivent leurs décisions et admettent le licenciement car les objectifs fixés étaient « réalisables », l’insuffisance des résultats n’est donc pas « valable ».
En effet, les objectifs sont réalisablesdans la mesure où ils ont été mis en œuvre de bonne foi par l’employeur c’est-à-dire que celui ci a pris en compte notamment : le niveau de qualification du salarié, le délai qu’il a fixé pour que le salarié puisse parvenir à ces résultats et les moyens mis en œuvre, la conjoncture économique, la situation financière de l’entreprise et les conditions d’exploitation de l’entreprise.
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