Commentaire : conseil d’etat, assemblée, le 9 juillet 2010.
Commentaire : conseil d’Etat, assemblée, le 9 juillet 2010.
Le juge administratif est juge de la conventionalité des textes mais, pour qu’un traité international s’applique, il faut selon l’article 5 de la constitution et son préambule qu’il soit nécessairement appliqué de façon réciproque par les parties au traité.
Le 9 juillet 2010, le conseil d’Etat a du se prononcer sur sa capacité àjuger ce critère de réciprocité.
Mme A a obtenu un diplôme de médecine en Algérie durant l’année 1997. Arrivée en France, elle veut se faire enregistrée au tableau de l’ordre des médecins mais l’ordre des médecins refuse. Mme A critique cette décision et assigne en justice l’ordre les médecins.
La cour d’appel administrative décide que la décision du conseil de l’ordre des médecins est fondée etrefuse d’annuler cette décision.
La doctoresse veut faire valoir que selon l’article 5 de la déclaration du 19 mars 1962 relative à la collaboration culturelle entre la France et l’Algérie, son diplôme devrait être valable de plein droit. Le conseil de l’ordre des médecins retient que selon l’article 55 de la constitution, le traité n’est pas valable car le principe de réciprocité n’est pas appliqué(l’Algérie ne respectant pas selon lui le traité). Il n’y aurait donc pas d’enregistrement de plein droit des titulaires d’un diplôme algérien au tableau de l’ordre des médecins. De plus, l’ordre des médecins retient comme moyen subsidiaire que l’article 5 du texte du 19 mars 1962 prévoit une équivalence de diplôme quant ils ont été passés dans les même conditions de programme, de scolarité etd’examen. Or, en 1997, les conditions d’obtention du diplôme algérien différaient de celle du diplôme français.
Le juge doit donc s’interroger pour savoir s’il peut décider de l’application au litige du traité international par l’appréciation du critère de réciprocité nécessaire à sa validité.
Le juge se déclare compétent pour juger du critère de réciprocité du traité (I) et décide que, selon cecritère, le traité du 19 mars 1962 s’applique au litige (II).
I) La compétence du juge face au critère de réciprocité du traité international.
Le juge administratif se déclarait traditionnellement incompétent pour juger de la réciprocité de l’application du traité (A) mais, dans cet arrêt, le changement de position du conseil d’Etat est confirmé (B).
A) Un juge traditionnellement incompétent.Traditionnellement, le juge administratif se déclare incompétent pour juger de la réciprocité d’un accord ou traité international. Cela ressort notamment de l’arrêt Rekhou (CE, Ass., 29 mai 1981). En effet, dans cet arrêt le juge avait décidé de renvoyer la question au ministre des affaires étrangères.
En 1999 dans l’affaire Cheverol- Benkaddach (CE,ass, 9 avril 1999) le juge administratif sedéclare à nouveau incompétent. Il y a un recours formé par Mme Chevrol devant la cour européenne des droits de l’homme qui condamne l’Etat français et déclare le juge administratif compétent pour juger du critère de la réciprocité des accords et traités internationaux. Ainsi, le 11 février 2004, le conseil d’Etat apprécie directement la réciprocité de l’application du traité selon la règle dupacta sunt servanta du préambule de la constitution de 1946 sans en référer au ministre des affaires étrangères. Il ya donc un revirement de jurisprudence.
Le juge administratif traditionnellement incompétent pour juger de la réciprocité du traité se donne en 2004 cette compétence après une condamnation de la cour Européenne des droits de l’homme et cette jurisprudence n’est pas qu’une exception,nous allons voir dans l’arrêt étudié que cette décision et réaffirmée.
B) Un revirement de jurisprudence confirmé.
« Son application par l’autre partie qu’il appartient au juge administratif (…) de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie ». On voit ici que le juge se déclare clairement compétent pour juger de la validité du traité au regard du critère de réciprocité…