Commentaire arret ch com 6 juillet 2010
TD de sûretés n°2
Commentaire de l’arrêt de la chambre commerciale du 6 juillet 2010
Deux époux ont constitué avec une société dont ils étaient les associés une société en participation en 1991. Le 13 mars 2001 l’épouse s’est rendue caution de tous les engagements de la société en participation auprès de la banque de celle-ci. Le compte courant de la société en participation ayant présentéun solde débiteur, la banque l’a clôturé et assigné la caution en paiement. La caution ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif de celle-ci.
La cour d’appel a rejeté la demande de la banque formée à l’encontre de la caution au motif que le cautionnement n’était valablement donné que pour un débiteur principal identifiable.
La banque fait grief àl’arrêt d’avoir statué ainsi. Sur le moyen que si la société en participation n’avait pas la personnalité morale, la forme de la société était néanmoins mentionnée dans l’acte de cautionnement par conséquent la caution avait manifesté sa volonté de garantir les dettes de l’associé représentant la société et seul engagé à l’égard des tiers. Qu’ainsi la cour d’appel a privé son arrêt de base légale auregard des articles 2289 et 2292 du code civil.
Le cautionnement pour être valable doit il porter sur un débiteur clairement identifié dans l’acte, ou suffit que celui-ci soit seulement identifiable du fait des mentions contenues dans l’acte ?
La cour de cassation rejette le pourvoi de la banque au motif qu’un cautionnement ne peut jamais fonder la condamnation de la caution à garantir la detted’une autre personne que le débiteur désigné dans l’acte de cautionnement.
La cour de cassation adopte ici une position stricte quant à la détermination du débiteur, celui-ci doit être clairement identifié dans le contrat de cautionnement, la caution ne garantie les dettes que de ce débiteur, on ne pourra jamais la contraindre à garantir les dettes d’un autre débiteur même similaire ou proche dudébiteur initial.
En se positionnant ainsi la cour de cassation invalide tout cautionnement qui pourrait être fait sur une personne juridique ne possédant pas la personnalité morale. Le cautionnement de sociétés crées de fait ou en participation est donc impossible. Si la solution semble logique dans un souci de protection de la caution (I), elle est loin d’assurer la sécurité des créanciers(II)
I/Une solution logique pour la protection de la caution
L’arrêt du 6 juillet 2010 est conforme à la jurisprudence précédente de la cour de cassation quant à l’identification du débiteur (A) mais la renforce en rejetant la possibilité de la déductibilité du débiteur principal(B).
A) La conformité de l’arrêt à la jurisprudence précédente de la cour de Cassation quant à l’identificationdu débiteur
L’article 2292 du code civil pose le principe selon lequel un cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. C’est sur ce fondement que la cour de cassation impose une identification stricte du débiteur dans l’acte de cautionnement. En effet si la caution s’engage c’est au regard du débiteurprincipal, c’est une des conditions déterminantes de son engagement. C’est pourquoi si le débiteur change l’engagement de la caution tombe. Ainsi si le débiteur personne morale est une société qui subit une fusion avec une autre société l’engagement de caution garantissant le prêt de la première société ne demeure que pour les obligations nées avant la dissolution de celle-ci comme il en a été jugépar la chambre commerciale de la cour de cassation le 2 jan 2003. La caution n’est plus tenue de garantir les dettes de la nouvelle entité. Toutefois en cas de seul changement de forme de la société cela n’entraine pas un changement de la personne morale, à moins d’avoir fait de la forme sociale une condition déterminante de son engagement, la caution reste tenue par son engagement. En…