Commentaire arrêt 13 mai 2003
Commentaire de l’arrêt de la 1ère Chambre civil de la Cour de Cassation du 13 mai 2003 :
Introduction :
La notion de bonne foi est à la fois mystérieuse et « la plus juridique des règles » selon l’expression de M. Cornu. C’est la fille aînée de la morale. Mais paradoxalement, elle n’a pas eu en doctrine le succès qu’elle méritait. La jurisprudence est longtemps restée silencieuse,craignant probablement une augmentation incontrôlée des pouvoirs du juge, source d’insécurité. Son influence est récente. Mais aujourd’hui, la bonne foi est un principe dont l’importance en droit positif actuel n’est plus à démontrer, en témoigne un arrêt de rejet de la Haute juridiction en date du 13 mai 2003 relatif à la réticence dolosive et à l’obligation de contracter de bonne foi.
Enl’espèce, M. et Mme Fouquet (les cautions) se sont portés cautions solidaires, le 25 février 1997, à hauteur de 80 000 Francs des engagements de la Société André Legrand (le débiteur) à l’égard du Crédit industriel de l’Ouest (le créancier). L’emprunteur connaissant des difficultés et étant défaillant, le prêteur à alors poursuivi les cautions.
La Cour d’Appel d’Angers rejette cette demande dansun arrêt en date du 26 février 2001. Elle déclare nul le contrat de cautionnement à raison d’un dol par réticence de la banque.
Un pourvoi est formé. L’auteur de ce pourvoi, c’est-à-dire le prêteur, reproche à l’arrêt d’appel d’avoir accueilli cette exception de nullité. Il présente quatre critiques.
Tout d’abord, il est reproché aux juges d’appel d’avoir admit l’existence d’une réticencedolosive alors qu’il résultait de ses propres constatations qu’il n’était pas établit que la banque avait connaissance de la situation financière réelle de son débiteur. La Cour d’Appel aurait alors violé les articles 1116 et 1134 du Code civil.
Ensuite, il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil en s’abstenant deconstater que le défaut d’information imputé au préteur avait pour objet de tromper les cautions.
Puis, il est reproché aux juges du second degrè d’avoir encore violé les articles 1116 et 1134 du Code civil en retenant le dol de la banque, alors qu’il y avait une clause dans le contrat de cautionnement qui stipulait expressément que les cautions ne faisaient pas de la solvabilité du débiteur lacondition déterminante de leur engagement.
Enfin, il est fait griefs aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si, avant de contracter, les cautions avaient demandé au créancier de les renseigner sur la situation financière du débiteur. La Cour aurait donc de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Y a-t-il manquement à son obligation de contracter de bonne foi etréticence dolosive de la part de la banque qui, sachant que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ou tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant à s’engager, et ce malgré une clause stipulant expressément que les cautions ne faisait pas de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de leur engagement ?
Dansson arrêt rendu le 13 mai 2003, la Haute juridiction approuve les juges d’appel d’avoir déclaré nul le contrat de cautionnement à raison d’un dol par réticence de la banque.
La Cour de cassation déclare que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou tout lemoins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l’incitant ainsi à s’engager »
Elle approuve les juges du fond, ayant préalablement constaté que le créancier qui avait connaissance du dernier bilan du débiteur révélant une situation financière catastrophique, d’avoir déclaré que le créancier ne pouvait prendre le prétexte d’un budget prévisionnel…