Ce 17/03/2010
Le : 16/08/2010
Conseil d’État
N° 315831
Publié au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Marc El Nouchi, rapporteur
Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement
COPPER-ROYER, avocat(s)
lecture du mercredi 17 mars 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi,enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 avril 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er à 3 de l’arrêt du 21 février 2008 par lesquels la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, déchargéM. Jean-Hubert A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2000 à concurrence de la différence entre le montant réintégré par l’administration dans la base imposable et celui correspondant aux quatre douzièmes de l’avantage perçu par le contribuable ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, réformé le jugement du tribunaladministratif de Versailles du 29 mars 2005 en ce qu’il avait de contraire et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistanceadministrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur le revenu, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Copper-Royer, avocat deM. A,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Copper-Royer, avocat de M. A ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, salarié de la société Total Fina SA France, a bénéficié de l’attribution, le 5 septembre 1995, de 2 500 options d’achat d’actions au prixunitaire de 290,98 F (44,36 euros) ; que M. A, qui a été détaché en Belgique en qualité de directeur des ressources humaines de la société Petrofina, filiale belge de la société Total Fina SA France, entre le 1er août 1999 et le 31 août 2000, a procédé à la levée, le 3 février 2000, de 120 de ses options et, le 29 mai 2000, de 580 d’entre elles ; que les actions acquises par M. A à la suite de lalevée de ces options ont été immédiatement revendues ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a constaté que M. A, qui avait conservé la qualité de résident fiscal en France, avait omis de porter sur sa déclaration de revenus pour l’année 2000 la somme égale à l’avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de chacune des levées d’options et leprix d’achat de ces actions ; qu’elle a réintégré le montant de cet avantage dans le revenu imposable du contribuable dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que les levées de l’option avaient été exercées avant l’expiration de la période d’indisponibilité des actions et mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ;que le contribuable a demandé en vain à l’administration que ce revenu soit imposé en France seulement à raison des quatre douzièmes correspondant au prorata de son temps de présence en France au cours de l’année 2000 ; que, par jugement du 29 mars 2005, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. A la réduction de cette imposition à concurrence de la diminution en base, de sept…