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janvier 8, 2019 Non Par admin

Rabat, le 18 mars 2005

CIRCULAIRE N° 01/05 RELATIVE AUX REGLES DEONTOLOGIQUES DEVANT ENCADRER L’INFORMATION AU SEIN DES SOCIETES COTEES

Aux termes de l’article 4-2 de la loi n° 23-01 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne,ci-après désigné par « le Dahir portant loi n° 1-93-212 », le CDVM, pour l’exécution de ses missions, « peut édicter des circulaires qui s’appliquent aux divers organismes ou personnes qu’il est amené à contrôler (…). Ces circulaires fixent (…) les règles déontologiques permettant d’éviter les conflits d’intérêt et d’assurer le respect des principes d’équité, de transparence, d’intégrité du marché, et deprimauté de l’intérêt du client (…) » La présente circulaire a pour objet de définir les règles déontologiques minimales devant encadrer l’utilisation et la communication de l’information privilégiée au sein des sociétés cotées.

Section I : Définitions
1.1 Rappel des définitions légales : – Information privilégiée : selon l’article 25 du Dahir portant loi n° 1-93-212, il s’agit de « touteinformation relative à la marche technique, commerciale ou financière d’un émetteur ou aux perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur. » En particulier, est considérée comme information privilégiée : • • • • • un projet de cession stratégique d’une partie de l’actif ; une distribution d’un dividende exceptionnel ;un projet de recomposition du capital ; un projet d’offre publique sur le marché ; des résultats exceptionnels, par rapport à l’historique ou au consensus de place.

– « Délit d’initié » : selon l’article 25 du Dahir portant loi n° 1-93-212, il s’agit de l’utilisation par toute personne « (…) disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées (…) pourréaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations (…) ».

Il s’agit aussi de l’utilisation par toute personne, autre que celle visée ci-dessus, « (…) possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une société dont les titres sont cotés à la Bourse desvaleurs ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, qui réalise ou permet de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou communique à un tiers des informations, avant que le public ait connaissance de ces dernières. » – Dirigeants : selon l’article 15 du Dahir portant loi n° 1-93-212, il s’agit de « toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou àla gestion de la société ou de ses filiales. Il s’agit, notamment, du président directeur général, des directeurs généraux, des membres du directoire, du secrétaire général, des directeurs, ainsi que toute personne exerçant, à titre permanent, des fonctions analogues à celles précitées. Sont également assimilés aux dirigeants les membres du conseil d’administration et de surveillance. » -Information fausse ou trompeuse : selon l’article 26 du Dahir portant loi n° 1-93-212, il s’agit de toute information fausse ou trompeuse répandue dans le public « (…) sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, de nature à agir sur les cours ou, de manière générale, à induire autrui en erreur (…). » 1.2 Pour l’application dela présente circulaire, on entend par : – Consensus de place : avis généralement partagé (notamment en matière d’estimation de résultats) par un groupe d’analystes ou de professionnels du marché. – information fausse : toute information mensongère, inexacte ou fallacieuse, diffusée dans le but de provoquer un mouvement sur les cours des titres de la société. Par exemple, est considérée comme…