Cas pratique
La responsabilité du fait d’autrui
Cas pratique N°1 :
Lors d’une rencontre sportive entre le club de handball de paris et l’équipe junior de Montpellier, Matthieu, membre de cette dernière équipe, alors âgé de 16 ans est blessé au nez par un membre de l’équipe adverse, jean âgé de 16 ans aussi, au cours d’un lancer de balle.
Matthieu pourra-t-il obtenir réparation, qui seraresponsable de son dommage et sur quel fondement ?
I : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
Matthieu étant mineur ce sont ses parents qui agiront dans son intérêt en leur qualité de civilement responsable de leur enfant mineur.
A : les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité
L’article 1384 du code civil dispose que « on est responsable du dommage quel’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». L’alinéa 4 de ce même article ajoute que « les pères et mères en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfants mineurs habitant chez eux ».
En vertu de cet article laresponsabilité du dommage causé à Matthieu par le joueur adverse jean devrait être assurée par les parents de ce dernier. La jurisprudence a énoncé afin de pouvoir engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs qu’il doit être rapporté que l’enfant mineur cohabite avec ses parents, que ses parents exercent bien l’autorité parentale à son égard et que l’acte commis par le mineur est laconséquence directe du dommage causé.
La cour de cassation a défini la cohabitation comme « la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents » (civ ; 2° 20 février et 9 mars éà03)
En l’espèce nous ne disposons pas d’information sur le lieu de résidence de jean mais nous pouvons fortement présumer vu son Age que ce dernier demeure toujours au domicile de ces parents et que parconséquent la cohabitation est bien effective.
Nous ne disposons pas non plus d’information quant à l’autorité parentale exercée par les parents de jean mais nous pouvons aussi supposer qu’elle est exercée conjointement par ses parents.
Enfin la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs ne peut être engagée que si ce dernier a causé un dommage direct, il faut ainsi pouvoiraffirmer que la blessure au nez de Matthieu est la conséquence direct du lancer de la balle de jean qui est venue le percuter en plein visage.
En l’espèce il n’apparait aucune difficulté à prouver que cette balle qui a percuté le nez de Matthieu et la conséquence directe de sa blessure. La jurisprudence ne recherche dorénavant plus si le fait est fautif ou non pour engager la responsabilité deparents du fait de leurs enfants mineurs ; en effet l’arrêt fullenworth rendu par la cour de cassation réunie en assemblée plénière le 9 Mai 1984 affirme qu’un acte simplement causal de l’enfant permet d’engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. La victime n’a alors plus à prouver l’illicéité du fait de l’enfant. La cour de cassation réaffirmé cette solution dans unarrêt en date du 10 Mai 2001 en disant que la responsabilité des parents peut être engagée sans faute de l’enfant.
En l’espèce il apparait clair que Matthieu ne souffrait pas d’une blessure au nez avant de disputer ce match de handball. La causalité entre sa blessure et le ballon qui l’a percuté est donc réelle ;
Par conséquent les conditions d’engagement de la responsabilité des parents dufait de leurs enfants mineurs emble être réunie, en effet jean cohabité avec ses parents, ces derniers exercent bien l’autorité parentale conjointement sur lui et la cause directe du dommage de Matthieu est bien la balle lancé par jean. Ainsi les parents de jean pourront voir leurs responsabilités engagées.
B : les causes d’exonération de cette responsabilité
L’article 1384 alinéa 6…