Assemblée plénière, 1 décembre 1995

décembre 4, 2018 Non Par admin

Le premier décembre 1995, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu une série de quatre arrêts concernant l’indétermination du prix au sein d’un contrat cadre dans lesquels elle a rompu avec sa jurisprudence traditionnelle.
En l’espèce, un franchisé avait assigné son franchiseur en annulation du contrat de franchise les liant pour abus dans la fixation du prix.
La Cour d’appel deChambéry avait alors donné droit à la demande du franchisé au motif qu’une clause de la convention stipulait que le prix de vente appliqué par le franchiseur n’était non seulement pas déterminé à la date de formation du contrat mais encre fixé par lui seul, ce qui selon les juges du fond suffisait à caractériser l’abus et justifier la nullité du contrat.
Reprenant ainsi la jurisprudence constantede la Cour de cassation, l’arrêt posait néanmoins plusieurs questions. Il s’agissait d’une part de savoir si la détermination du prix du contrat cadre s’inscrivait toujours comme l’une de ses conditions de validité et d’autre part si l
La Cour de cassation avait alors infirmé la décision rendue par la Cour d’appel dans un attendu de principe où elle arguait d’une part que l’existence d’une clauserendant le prix d’un contrat de franchisage indéterminé et indéterminable n’affectait en rien la validité de ce dernier et d’autre part que l’abus dans la fixation du prix donnait lieu à la résiliation ou indemnisation

Dans quelle mesure la determinabilité du prix est elle encore une condition de validité du contrat cadre?
Quel sont les critères de qualification de l’abus dans la fixation duprix et les sanctions qui s’ensuivent lorsque ce dernier prix à l’entière discrétion du franchiseur synonyme d’abus?

I. La disparition de l’exigence de détermination du prix comme condition de validité du contrat cadre

En raison de l’insécurité juridique suscitée en matière commerciale par l’exigence de détermination du prix en tant que condition de validité d’un contrat-cadre (A), la Courde cassation a, par un revirement jurisprudentiel attendu, supprimée celle-ci (B)

A. L’abolition de la conception traditionnelle de validité du contrat-cadre

Afin d’expliciter le raisonnement de la Cour d’appel de Chambéry, il appartient de montrer en quoi ce dernier s’inscrit dans la continuité de l’analyse classique des conditions de validité du contrat de vente.
En effet, lajurisprudence s’est longtemps reposé sur le fondement de l’article 1591 du Code civil, pourtant droit spécial de la vente, afin de développer dans la théorie générale des contrats la thèse selon laquelle le « prix doit être déterminé et désigné par les parties ». Néanmoins, cette exigence s’était rapidement mué en obligation pour les parties au contrat non pas de se mettre d’accord sur un prix chiffré dèsl’échange des consentements mais de rendre le prix déterminable en fonction « d’éléments ne dépendant pas de la volonté d’une des parties » (Chambre des requêtes, 7 janvier 1925). Dès lors, l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable avait été érigé en principe à l’appui duquel on trouvait l’article 1129, lequel exige la détermination de la chose objet de l’obligation. Ainsi, tout contrat dontle prix était indéterminé risquait de se voir sanctionner de nullité sauf si son prix était déterminable par rapport à des éléments futurs qui d’une part ne devaient pas nécessiter de nouvel accord entre les parties et d’autre part devaient être extérieurs à celles-ci. Par ailleurs, depuis 1971, « une chasse à l’indétermination du prix dans les contrats » avait vu le jour, et si la doctrine avaitpu objecter que l’article 1591 relatif au droit spécial de la vente ne pouvait s’appliquer au contrat-cadre pour cette même raison, la Haute juridiction avait conservé son raisonnement fondé désormais sur le droit commun et l’article 1129 du Code civil.
Néanmoins, l’application de cette théorie semblait pourtant non fondée en pratique et particulièrement dans le cas des contrats-cadres. En…