Arrêt 1995: les loteries publicitaires
Droit civil- Travaux Dirigés
Séance 2
Plan détaillé de commentaire du document 7 :
Aujourd’hui, il est devenu courant qu’une entreprise de vente par correspondance pratique la loterie publicitaire dans le but de promouvoir son enseigne, ses produits. En effet, le principe est simple, la société de vente par correspondance envoie une lettre à un particulier à traverslaquelle elle fait naitre en lui une espérance de gain tout en l’incitant, en général, à passer commande, voir à participer aux frais de celle-ci. Ainsi la volonté de la société est de transformer un simple particulier en un consommateur attiré par la promesse du gain facile, et très vite ces consommateurs naïfs doivent faire face à une désillusion, puisque rares sont ceux obtiennent un gaineffectif. Cette pratique de la loterie publicitaire peut donc très souvent être qualifiée de déloyale, causant un préjudice moral et/ou financier au consommateur lésé qui peut alors se retourner contre la société. C’est précisément cette difficulté qu’avait à résoudre la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 1995.
En l’espèce, un particulier, Monsieur Nahmad, reçoit enmai 1990 une lettre accompagnée d’une attestation provenant de la société de vente par correspondance Société Inter Sélection, lui certifiant qu’il est titulaire d’un numéro gagnant lui permettant d’accéder à un gain de 150 000F et à la remise d’une automobile. Il réclame alors le versement de la somme gagnée mais la société ne s’exécute pas, elle affirme en effet que le numéro gagnant ne permettaitque de participer à un pré-tirage au sort pour des prix encore en jeu. Face au refus de la société de s’exécuter M. Nahmad décide alors de l’assigner en justice. En première instance, demandeur, il fait valoir qu’il existe de la part de la société Inter Sélection, défenderesse, un engagement unilatéral de volonté qui la contraindrait à recouvrir sa dette en lui remettant les gains qui lui sontdus. Les juges du fond condamnent la société de vente par correspondance à remettre au requérant les prix promis. Contre ce jugement, la société Inter Sélection interjette appel. La Cour d’appel de Douai le 10 février 1993 confirme cependant la décision prise en première instance, elle accueille la demande de paiement de la somme et condamne donc la société. L’entreprise de vente par correspondancedéboutée estime dans un premier temps que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1382 du Code civil (1ère et 2ème branches du moyen), et que dans un second temps elle a dénaturé l’attestation en ne cherchant pas si sa volonté réelle pouvait s’interpréter autrement que l’interprétation qu’en avait eu M. Nahmad un simple consommateur (3ème et 4ème branchesdu moyen), pour ces motifs qu’elle se pourvoit donc en cassation contre cet arrêt. Demanderesse au pourvoi, la société Inter Sélection, souhaite que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, rendu le 10 février 1993, qui a estimé qu’elle avait manifesté la volonté de s’engager avec M. Nahmad, et que suite à l’expression de l’acceptation de ce dernier, elle devait exécuterson obligation, à savoir verser la somme gagnée. Quant à M. Nahmad, défendeur au pourvoi, il souhaite que le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Douai soit rejetée par la Cour de cassation, selon M. Nahmad et la Cour d’appel il y a bien eu rencontre des volontés ce qui oblige la société de vente par correspondance à s’acquitter de son obligation de remplir sa dette.
Dans cetteaffaire il s’agit donc pour la Cour de cassation de savoir si l’engagement unilatéral de volonté peut être considéré comme étant une source d’obligation faisant naitre de ce fait une dette à la charge du déclarant ?
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative, en effet selon la Haute juridiction les juges du fond ont interprété de façon souveraine les…