Cours de première année: la règle de droit
Titre I. le droit objectif.
Chapitre I. La règle de droit.
Section I. Généralités.
I. Les spécificités de la règle de droit.
La règle de droit, de caractère général et impersonnel, n’est pas la seule qui régisse les rapports dans la société : la religion, la bienséance, l’hygiène, le jeu répondent tous à des règles qui ne sont pas du droit, bien qu’ayant également un caractère abstrait.Cette spécificité se détermine dans un débat droit/morale et un débat droit/équité.
A. Le droit par rapport aux autres règles de vie en société.
1. Droit – morale.
La morale est une règle comparable au droit, elle peut être religieuse ou sociale. La morale religieuse n’est pas une règle étatique, du moins en pays catholique (ce qui n’est pas le cas dans certains pays islamiques), depuis une loide 1905. La morale judéo-chrétienne n’est pourtant pas effacée et marque profondément notre société.
a. Ecole classique : la séparation.
Bentham affirme que morale et droit ont des objets et des domaines différents ; il sépare donc la morale du droit. Le droit vise à organiser la société alors que la morale concerne davantage l’individu.
Morale : gouverne les rapports entre les hommes etDieu.
Schéma:
Droit : gouverne les rapports entre les hommes.
Par exemple, le droit est neutre face au suicide alors que la morale et tout à fait contre. L’objectif commun de deux institutions est l’amélioration de l’individu et le perfectionnement de l’homme en général (un idéal moral), alors que le droit, plus concret et plus pragmatique, œuvre davantage pour la paix sociale. Ladifférence n’est donc pas vraiment dans le domaine ni dans les intentions, mais plutôt dans la sanction (cf. Kant). La sanction liée à la règle morale est autonome, et dépendante du sujet lui-même, c’est lui qui se la fait imposer. La sanction liée à la règle de droit est hétéronome : la violation de la règle est constatée par un commandement extérieur, qui sanctionne ; c’est l’État qui punit non l’individului-même.
b. Ecole moderne : l’union. (1930).
Ripert (doyen -): “ la règle morale dans les obligations civiles ” (1927). “ Le droit est vivifié par la montée continue de la sève morale. On retrouve sur le terrain du droit civil, une certaine forme de morale judéo-chrétienne ” (exemples : nuisances, charité, enrichissement sans cause…). Beaucoup de règles de droit pénal sont aussi morales :l’article 226-1 NCP défend de tuer, l’article222-23 NCP défend de violer. “ Je n’entends pas par loi morale je ne sais quel vague idéal de justice, mais cette loi bien précise qui régit les sociétés occidentales modernes et qui est respectée parce qu’elle est imposée par la foi, la raison, la conscience, ou tout simplement suivie par habitude ou par respect humain. ”
Josserand: “ de l’esprit dedroit et de la relativité ” (1927). Les droit ne sont pas absolu et doit tenir compte de la société et d’autre règle de droit ; c’est la théorie de la but de droit. Pour Josserand, la morale jour un rôle subversif (cf. arrêt Bayard). L’intention de nuire est une forme d’abus de droit ; cette théorie permet de combattre le détournement de la finalité des droits. Cependant, la morale joue un rôleprépondérant dans les mœurs. Elle peut varier dans le temps (exemple : réaction face à l’homosexualité).
-C Cass, soc, 11 juill. 1989,B.,5, n°514 (pas de réduction pour un homosexuel car seulement accordé aux concubins)
-C Cass,soc,17 avr. 1991,droit social,p485, n. Savatier (licenciement d’un homosexuel dans une institution religieuse…).
Il existe donc des rapports entre la morale et ledroit, mais lequel domine l’autre ? Sans oublier que notre Etat est laïc, il existe des règles de droit moralement neutres, pour l’organisation par exemple, parfois en accord avec la morale et la religion (vol, meurtre, faux témoignage…), mais aussi des règles en contradiction avec la morale et la religion (ex. : mariage, divorce…), voire immorales ; exemple : la prescription acquisitive sur…